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Regeste

Art. 81 et 95-98 LTF; droit de recours de l'accusateur public et griefs qu'il est recevable à soulever.
Exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente selon l'art. 81 al. 1 let. a LTF applicable à l'accusateur public (consid. 1.3).
L'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF ne contient pas de restriction au droit de l'accusateur public de former un recours en matière pénale. L'accusateur public est habilité à faire valoir tous les motifs de recours prévus aux art. 95-98 LTF (consid. 1.4).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 81 et 95-98 LTF, art. 81 al. 1 let. a LTF

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