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Regeste

Art. 18 al. 1, art. 21 al. 2 ch. 15 et art. 22 LTVA; art. 39 OTVA; conditions formelles permettant d'obtenir une option juridiquement reconnue pour l'imposition des prestations exclues de la taxe sur la valeur ajoutée (en l'occurrence: finances d'inscription à une compétition d'un club de golf).
L'exigence d'"indiquer clairement" l'impôt, dans le cadre d'une option dans le sens objectif du terme, n'est pas une simple prescription de forme mais une condition de validité (question du "si"; consid. 3.2). L'indication doit porter sur l'existence et le montant de l'impôt. La manifestation combinée de connaissance et de volonté doit être apposée sur chaque facture adressée aux débiteurs (question du "comment"; consid. 3.3). Il faut distinguer "l'indication" de la "communication", c'est-à-dire déclarer dans le décompte TVA (consid. 3.4).

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Article: Art. 18 al. 1, art. 21 al. 2 ch. 15 et art. 22 LTVA, art. 39 OTVA