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Regeste

Art. 9, 26 et 30 Cst.; art. 664 et 667 CC; art. 2 al. 7 LMI; art. 10 al. 1 et 11 LPE; art. 30 al. 1 bis OAT; plan spécial cantonal pour un projet-pilote de géothermie profonde.
L'Etat conserve la disposition des sous-sols profonds et peut en réglementer l'utilisation (consid. 2). Même si une concession apparaît plus adéquate, le droit cantonal peut soumettre le projet à un simple régime d'autorisation (consid. 3). Un appel d'offres au sens de l'art. 2 al. 7 LMI n'est pas nécessaire (consid. 4). L'intégration du contenu du permis de construire (délivré à tort par le gouvernement cantonal au lieu de l'autorité communale) à la planification spéciale n'est pas arbitraire et ne viole pas les garanties générales de procédure (consid. 5). La question de la dépréciation des immeubles des opposants ne relève pas de la procédure de planification spéciale (consid. 6). L'atteinte (partiellement compensée) aux surfaces d'assolement est en l'occurrence admissible (consid. 7).

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Article: art. 2 al. 7 LMI, Art. 9, 26 et 30 Cst., art. 664 et 667 CC, art. 10 al. 1 et 11 LPE suite...