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Regeste

Recours de l'assureur contre une personne qui répond d'un acte illicite.
Art. 51 CO. Une disposition cantonale sur la subrogation ne peut modifier le droit de recours fondé sur l'art. 51 CO ni en faveur d'établissements cantonaux d'assurance, ni en défaveur de l'auteur du dommage (consid. 1).
Art. 55 al. 2 CC. Responsabilité d'une société anonyme pour l'acte illicite commis par un de ses organes (consid. 3).
Etendue du recours de l'assureur.
Faute commise par un organe de la société anonyme contre laquelle s'exerce le recours (consid. 3a).
La prétention élevée par l'exercice du recours ne saurait être réduite du fait que:
- le dommage aurait néanmoins pu se produire par la réalisation d'un danger abstrait (consid. 3b);
- l'établissement d'assurance qui exerce le recours reçoit une prestation (primes), pour assumer le risque (consid. 3c);
- la société contre laquelle s'exerce le recours devra encore prendre à sa charge le dommage mobilier (consid. 3d);
- la société contre laquelle s'exerce le recours a bénévolement fait, à la commune lésée, un paiement pour la préven tion de dommages futurs (consid. 3e).

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 51 CO, Art. 55 al. 2 CC

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