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Regeste

Loi fédérale sur les fonds de placement.
Art. 14, 23 et 24 LFP. Le devoir de loyauté qui incombe à la direction du fonds de placement ainsi qu'aux autres personnes mentionnées à l'art. 14 al. 4 LFP est une obligation de nature contractuelle. Il s'ensuit que les actes juridiques violant cette prescription ne sont pas nuls; ils fondent seulement pour les porteurs de parts une action en exécution ou une action en dommages-intérêts au sens des art. 23 et 24 LFP (consid. 2 a/b).
Les sociétés immobilières appartenant au fonds de placement ne sont pas engagées par les décisions de la direction de celui-ci, en vertu de leur autonomie juridique (consid. 2 c).
Nullité d'un acte juridique déguisé en raison d'un vice de forme (consid. 3 a).
Art. 17 CO. N'est pas abstraite la reconnaissance de dette qui se borne à mentionner "la créance cédée", mais alors que le cessionnaire connaissait la cause de l'obligation au moment où la cession est intervenue (consid. 4).
Constitution d'une nouvelle obligation, lorsque le débiteur "reconnaît" la créance cédée? (consid. 4).

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références

Article: Art. 14, 23 et 24 LFP, art. 14 al. 4 LFP, Art. 17 CO