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Ecriture agrandie
 
Chapeau

96 II 45


9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1970 dans la cause Zufferey contre Fournier.

Regeste

Art. 61 al. 1 CO.
1. Cette disposition vise notamment les notaires, en leur qualité d'officiers publics.
2. Dès lors que le canton a légiféré sur la responsabilité des fonctionnaires et employés publics, celle-ci est exclusivement régie par le droit public cantonal. Tel est le cas pour les notaires dans le canton du Valais.

Considérants à partir de page 46

BGE 96 II 45 S. 46
D'après l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux dispositions fédérales sur l'acte illicite en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction. Cette règle s'applique à toute personne qui, même sans être au service de l'Etat, est investie d'attributions de droit public. En particulier, elle vise les notaires en leurs qualités d'officiers publics (RO 27 II 298, 90 II 278; arrêt non publié de la Ire Cour civile du 6 mars 1962, en la cause C. c. D.; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 12 et BECKER, n. 7 ad art. 61 CO).
Selon une jurisprudence constante (RO 23 I 487; 49 II 435; 73 I 367; arrêt non publié C. c. D., précité), c'est une mission de l'Etat, imposée par le droit fédéral aux cantons qui l'exercent de par leur souveraineté (art. 55 du titre final du code civil), que d'assurer aux particuliers dans le cadre de la procédure gracieuse soit directement par ses propres organes, soit par l'intervention de certaines personnes déterminées et spécialement désignées à cet effet, la sécurité des transactions et le respect du droit lors de la création, la modification ou l'extinction de certains rapports juridiques. Les relations existant entre la personne chargée de cette fonction ministérielle et la partie qui recourt à ses services relèvent en principe du droit public cantonal; la première est un agent de l'Etat.
Dans le canton du Valais, le notaire, bien qu'il ne soit pas un fonctionnaire au sens de l'art. 21 de la constitution cantonale (art. 1er al. 2 de la loi du 15 mai 1942 sur le notariat), est "l'officier public préposé à la réception des actes authentiques" (art. 47 al. 2 de la loi d'application du code civil), soit des déclarations et constatations auxquelles les intéressés doivent ou veulent donner un caractère authentique; il ne peut refuser sans raison son ministère; sa rémunération est fixée par un tarif (art. 14 et 18 de la loi sur le notariat). En conséquence, lorsqu'il dresse un acte authentique, il agit en tant que fonctionnaire
BGE 96 II 45 S. 47
ou employé public au sens de l'art. 61 al. 1 CO, et non en vertu d'un mandat privé.
Lorsque, comme en l'espèce, sont remplies les conditions d'application de l'art. 61 al. 1 CO, il suffit que le canton ait légiféré sur la responsabilité des fonctionnaires ou employés publics pour que le Code des obligations cesse de s'appliquer à cette responsabilité, sinon à titre de droit supplétif cantonal. Or, comme le Tribunal fédéral l'a reconnu dans son arrêt C. c. D. précité, le canton du Valais a légiféré sur la responsabilité des notaires; l'art. 19 de la loi sur le notariat déclare en effet le notaire civilement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession. Il s'ensuit que la responsabilité du notaire valaisan en tant qu'officier public est exclusivement régie par le droit public cantonal.

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références

Article: Art. 61 al. 1 CO, ; 73 I 367