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Regeste

Art. 4, 18 et 70 Cst.; art. 3 Cst./GR, art. 2, 7 et 8 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires: la décision du 5 décembre 2011 du Conseil d'Etat des Grisons par laquelle un changement de la langue scolaire du Rumantsch Grischun vers un idiome, ou l'inverse, n'est en principe possible qu'à partir de la première année primaire n'entre pas dans le champ de protection de la liberté de la langue et n'est pas non plus anticonventionnel.
La liberté individuelle de la langue garantit le droit de parler aussi bien le Rumantsch Grischun qu'un autre idiome romanche (consid. 5.4). Limitation de la liberté de la langue par les principes des langues officielles et de la territorialité (consid. 5.5), ainsi que par la détermination par le canton de la langue d'enseignement (consid. 5.6). La notion constitutionnelle de "romanche" laisse ouverte la question de savoir s'il s'agit du "Rumantsch Grischun" ou des idiomes (consid. 5.7). Il s'ensuit que la décision attaquée n'entre pas dans le champ de protection de la liberté de la langue (consid. 5.8 et 5.9). La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été suffisamment prise en considération (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4, 18 et 70 Cst., art. 3 Cst./GR