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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_445/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nadine Mounir Broccard, 
avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Mylène Cina, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
compensation de la contribution d'entretien de l'enfant/régime matrimonial (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ et B.________ se sont mariés le 6 avril 2009 en France. 
 
 Le couple a deux enfants nés en 2002 et 2006. 
 
 Les époux ont décidé de s'installer en Suisse en 2009. Ils ont acquis une parcelle située dans la commune de X.________ (VS), sur laquelle ils ont bâti leur maison. 
 
 En mars 2011, B.________ a quitté le domicile conjugal pour s'établir en France. 
 
B.  
 
B.a. Le mariage des époux a été dissous par jugement du Tribunal du district de Loèche le 31 juillet 2013.  
 
 L'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à la mère, le père étant astreint de verser à chacun de ses fils une contribution d'entretien mensuelle de 150 fr. du 1er juillet 2012 à fin juin 2013, puis de 300 fr. dès le 1er juillet 2013 (ch. 2.4). Le jugement de divorce prévoyait par ailleurs que A.________ devait verser à son ex-époux la somme de 116'013 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant était toutefois compensable avec les contributions d'entretien dues par l'intéressé à ses enfants depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à leur majorité, le solde étant payable dans un délai de soixante jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce (ch. 3). 
 
B.b. B.________ a appelé de ce jugement; A.________ a formé un appel joint.  
 
 Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel et rejeté l'appel joint, modifiant le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué en annulant la compensation prévue par celui-ci. Le montant dû par A.________ à titre de liquidation du régime matrimonial était ainsi payable dans les soixante jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce. 
 
C.   
Agissant le 28 mai 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut principalement à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal de district entièrement confirmé en son chiffre 3, la compensation étant subsidiairement admise jusqu'à concurrence des montants exigibles au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. A titre subsidiaire, la recourante réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 16 juin 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.  
 
1.2. La décision attaquée a été rédigée en allemand. Les parties sont cependant toutes deux francophones et le tribunal dont la décision est querellée est situé dans un canton dont les langues officielles sont le français et l'allemand. Le Tribunal de céans décide ainsi de rendre le présent arrêt en français (art. 54 al. 1 2ème phr. LTF).  
 
2.   
Seule fait l'objet du recours la possibilité de compenser le montant des contributions d'entretien destinées aux enfants jusqu'à leur majorité - dont l'intimé est débiteur - avec celui de la créance liée à la liquidation du régime matrimonial - dont l'intimé est créancier. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le premier juge a admis la compensation, estimant que la recourante était créancière des contributions d'entretien. Il a cependant limité la compensation aux montants des pensions dus jusqu'à la majorité des enfants, soulignant que la date jusqu'à laquelle celles-ci seraient versées était encore inconnue, car dépendante de la formation choisie par les enfants. Le premier juge a par ailleurs relevé qu'il appartenait aux parties de déterminer le montant des contributions dues jusqu'à la majorité des enfants dès lors qu'il ignorait celui qui demeurait impayé à ce jour.  
 
2.1.2. Le Tribunal cantonal a en revanche refusé la compensation, jugeant que la condition de réciprocité des créances n'était pas donnée. La recourante n'était pas créancière du montant des contributions d'entretien dont l'intimé était débiteur, seuls l'étant en effet ses enfants. La réciprocité ne pouvait être envisagée que dans l'hypothèse où ceux-ci auraient cédé leur créance à leur mère, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.  
 
2.2. La recourante soutient que le comportement de son ex-époux serait constitutif d'abus de droit dans la mesure où il refuserait de payer les contributions alimentaires dues, n'aurait pas de biens saisissables et travaillerait à titre indépendant en France, de sorte que toute possibilité de procéder à l'encaissement des montants dont il est débiteur serait exclue. Or ce comportement abusif serait contraire au but poursuivi par l'art. 125 al. (recte: ch.) 2 CO qui est de protéger le créancier de la contribution d'entretien, à savoir certes les enfants, mais respectivement la personne qui en a la garde et qui peut, pendant leur minorité, faire valoir cette créance en leur nom. La recourante précise qu'elle n'est aucunement en mesure de verser le montant résultant de la liquidation du régime matrimonial dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement et qu'il serait incontestablement dans l'intérêt des enfants de pouvoir faire valoir la compensation afin d'éviter que leur situation familiale empire.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la référence; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1056), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé (" Prozessstandschaft "; ATF 136 III 365 consid. 2.2).  
 
2.3.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste donc dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment: ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; JEANDIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO).  
 
 Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêts 5D_103/2009 précité consid. 1.3; 5C.314/2001 précité consid. 9; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Berner Kommentar, 2012, n. 163 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1991, n. 35 et 39 ad art. 120 CO). 
 
2.4. Il s'ensuit que la recourante ne peut en l'espèce prétendre à compenser les créances d'entretien dont ses enfants sont seuls bénéficiaires à l'encontre de son ex-mari avec la créance dont celui-ci dispose à son égard au titre de la liquidation du régime matrimonial. L'invocation de l'art. 125 ch. 2 CO, qui prévoit que les créances d'aliments nécessaires à l'entretien du créancier et à celui de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation contre sa volonté, n'est à cet égard d'aucun secours à la recourante; de même, la référence à l'attitude prétendument abusive de son ex-époux ne lui permet pas de contourner l'absence de réciprocité des créances dont elle sollicite la compensation.  
 
3.   
En définitive, le recours est rejeté. Attendu que les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du recours sont mis à sa charge (art. 66 al. 1LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à se prononcer sur le fond du litige. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso