Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_892/2014
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Arrêt du 18 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A._______,
représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 10 octobre 2014.
Faits :
A.
A.A.________, né en 1968, de nationalité italienne, et B.A.________, née en 1965, ressortissante espagnole, se sont mariés le 3 septembre 1992 à Vernier (Genève). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1993, et D.________, née en 1995.
Les époux vivent séparés depuis fin mai/début juin 2012.
Le 9 août 2012, ils ont déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires de celui-ci. Ils sollicitaient notamment de cette juridiction qu'elle prononce le divorce et leur donne acte de ce qu'ils avaient liquidé leur régime matrimonial, de sorte qu'ils n'avaient plus aucune prétention à cet égard l'un envers l'autre. Lors de l'audience du 19 octobre 2012, les parties ont réitéré leur intention de mettre fin à l'union conjugale. En revanche, l'épouse n'a pas confirmé les termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant de la liquidation du régime matrimonial.
Dans ses écritures du 3 juillet 2013, l'épouse a conclu à ce que le mari soit condamné à lui payer une somme de 59'480 fr. 10 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a notamment allégué qu'elle avait découvert, à la suite de la signature de la convention du 9 août 2012, que celui-ci disposait de comptes dont elle ignorait l'existence et pour lesquels la correspondance était adressée chez son père. Le 27 septembre 2013, le mari a, entre autres points, conclu à la ratification de la convention précitée. Il n'a pas contesté détenir des comptes dont les relevés étaient adressés chez son père, mais a fait valoir que l'épouse connaissait sa situation patrimoniale au moment de la signature de ladite convention. Lors de l'audience du 17 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B.
Par jugement du 12 février 2014, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce et condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 59'480 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel du mari en ce sens que celui-ci est condamné à payer à l'épouse la somme de 57'593 fr. 95 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
C.
Par acte posté le 13 novembre 2014, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 10 octobre 2014. Il conclut à ce qu'il soit jugé qu'il doit payer à l'épouse la somme de 18'054 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des faits. Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1; 134 IV 36 consid. 1.4), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, conformément au principe d'allégation susmentionné. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments de preuves recueillis, elle en tire des déductions insoutenables, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8 CC et 150 al. 1 CPC en considérant qu'il n'avait pas prouvé l'existence de ses biens propres; subsidiairement, il se plaint sur ce point d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
2.1. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. En revanche, l'art. 8 CC n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).
Il en va de même de l'art. 200 al. 3 CC, selon lequel tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition - qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard (notamment: arrêts 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1; 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1) -, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (arrêts 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1; 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1).
L 'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêts 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; 5C.90/2004 du 15 juillet 2004 consid. 2.1). De même, la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, qui ne concerne que l'affectation d'un bien à une masse, ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre masse, en sorte que l'existence des conditions effectives d'une récompense, au sens de l'art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l'art. 8 CC (ATF 131 III 559 consid. 4.3 et les références; arrêts 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). A cet égard, il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre (cf. concernant l'union des biens: ATF 107 II 306 consid. 4 et 5; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, p. 570 et la note infrapaginale n° 2, avec l'auteur cité). Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4).
2.2. Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cette norme ne concerne pas le fardeau de la preuve, qui relève du droit matériel. Elle a pour vocation de régir le droit à la preuve ainsi que les conditions et les modalités de l'administration de celle-ci (arrêt 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1). Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Quant à savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté, il s'agit d'une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt 5A_91/2014 du 29 avril 2014 consid. 3.2). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement (Hans Schmid, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 150 CPC et les auteurs cités; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 150 CPC). Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (Denis Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° s 19 et 20 ad art. 222 CPC; cf. sur ce devoir en général: ATF 115 II 1 consid. 4; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n° 802 p. 155/156; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1 et les références). Admettre que les faits sont prouvés (car non contestés par la partie adverse) ne signifie pas encore admettre la demande: l'admission d'une prétention suppose que soient réalisées les conditions de fait établies par la norme sur laquelle elle est fondée (arrêt 5A_420/2011 du 23 mars 2012 consid. 3.5.2 et les références).
2.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a admis, contrairement au juge de première instance, que les avoirs bancaires du mari s'élevaient à 75'152 fr. 90 à la date du mariage, sous la forme de 40 fr. 40 en liquidités et de 75'112 fr. 50 en obligations. Celui-ci avait en outre démontré qu'il avait par la suite détenu des avoirs sur plusieurs comptes dans différents établissements bancaires et que, durant une certaine période, il avait remis la somme de 120'000 fr. à sa soeur, qui la lui avait ensuite restituée. Ses avoirs bancaires s'étaient ainsi élevés à 114'856 fr. 76 en liquidités au 31 décembre 1997, à 130'922 fr. 40 en liquidités et en obligations au 31 décembre 2006 et à 112'490 fr. 52 en liquidités et en obligations au 9 août 2012.
En revanche, il n'avait pas prouvé que, parmi les avoirs bancaires qu'il détenait au jour du dépôt de la demande en divorce, soit 112'490 fr. 52, figurait encore en tout ou en partie le produit du remboursement des obligations qu'il avait acquises avant le mariage, ou son éventuel remploi. En effet, il n'avait pas produit de pièces suffisamment probantes permettant de documenter les mouvements de ses avoirs bancaires et de retracer ce qu'il était advenu desdites obligations entre le 3 septembre 1992, jour du mariage, et le 9 août 2012, date du dépôt de la demande en divorce. Il n'avait de plus fourni aucune information précise sur ses revenus et ses charges ni de justificatifs permettant de retenir qu'il aurait, durant les vingt ans qu'avait duré l'union conjugale, bénéficié de revenus suffisants pour lui éviter d'avoir à puiser dans ses économies. Il n'était pas non plus décisif que l'intimée ait signé, peu après la séparation des époux, un document dans lequel elle reconnaissait que le régime matrimonial était liquidé, ses explications selon lesquelles elle ne connaissait pas l'étendue des avoirs bancaires du mari - notamment parce que les relevés relatifs à certains comptes étaient adressés chez le père de celui-ci - paraissant plausibles. Selon les juges précédents, la présomption de l'art. 200 al. 3 CC n'avait ainsi pas été renversée et l'ensemble des avoirs bancaires du mari au 9 août 2012 devaient dès lors être qualifiés d'acquêts.
2.4. Le recourant soutient que l'intimée n'a pas allégué de faits permettant de penser que ses biens propres auraient été réduits ou anéantis durant le mariage, et qu'elle n'a pas non plus réfuté le "cheminement" de ceux-ci sur ses différents comptes bancaires, lequel a conduit à leur augmentation. L'épouse n'aurait ainsi pas contesté qu'au 31 décembre 2007, ses avoirs s'élevaient à 114'856 fr. 76, ni qu'il avait ensuite confié temporairement 120'000 fr. - dont 75'152 fr. 90 de biens propres - à sa soeur, et que le solde de ses comptes bancaires était de 112'490 fr. 52 en liquidités et obligations le 9 août 2012: ces faits ont cependant été admis par l'autorité cantonale, en sorte que la critique tombe à faux. Quant au grief selon lequel ses avoirs ont régulièrement augmenté pendant l'union conjugale, si bien qu'en l'absence de contestations précises de l'intimée, il n'a pas fourni d'autres offres de preuves au sujet de ses biens propres existants avant le mariage, il n'apparaît pas décisif. Dès le début de la procédure, l'épouse a en effet contesté l'existence même de biens propres du mari au moment du mariage, sous réserve d'un montant de 40 fr. 40. Partant, il convient d'admettre qu'elle n'a pas non plus reconnu que ces prétendus biens propres aient été encore représentés lors du dépôt de la demande en divorce. L'art. 150 al. 1 CPC n'apparaît donc pas violé.
Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne discerne par ailleurs aucune violation de l'art. 8 CC dans le raisonnement de l'autorité cantonale. Celle-ci a en effet retenu que les avoirs en question constituaient des acquêts sur la base d'une appréciation des preuves qui lui étaient soumises, appréciation qui l'a conduite à retenir que la présomption de l'art. 200 al. 3 CC n'était pas renversée. Dès lors que la cour cantonale est parvenue à une conviction sur ce point, il n'y a pas de place pour la violation de l'art. 8 CC invoquée par le recourant. Quant à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour de justice, le recourant ne démontre pas qu'elle serait insoutenable (art. 9 Cst.). Il se borne à prétendre que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en estimant qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'existence de ses biens propres, alors même que l'intimée n'avait pas allégué de faits permettant de penser que ceux-ci auraient été réduits ou anéantis durant le mariage: de nature essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), ces critiques constituent en réalité une reprise des griefs soulevés par le recourant du chef de la prétendue violation des art. 8 CC et 150 al. 1 CPC, en sorte que, supposées suffisamment motivées, elles ne peuvent qu'être rejetées.
Tout au plus pourrait-on se demander si l'autorité cantonale devait interpeller les parties sur le point de savoir si les biens propres du mari étaient encore représentés au moment de la dissolution du régime matrimonial et pouvaient donner lieu à récompense conformément à l'art. 209 CC, seule la question de l'existence de ces biens à la date du mariage ayant été envisagée jusqu'à ce stade de la procédure. En vertu de la règle "
jura novit curia ", le juge n'est toutefois généralement pas lié par les moyens de droit des parties, la jurisprudence n'aménageant une exception à ce principe que lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence
in casu (ATF 130 III 35 consid. 5; cf. aussi arrêts 4A_623/2014 du 30 avril 2015 consid. 3.1; 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; 4A_554/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1). Comme le recourant ne se plaint pas de la violation de son droit d'être entendu en procédure contradictoire, il n'y a pas lieu de se déterminer à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF).
3.
En conclusion, le recours se révèle infondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot