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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.157/2003 /ErC 
 
Séance du 22 janvier 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
A.________ & Cie, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim, avocat, 
 
Objet 
art. 10 LDIP, 170 CC; demande de renseignements et de pièces, procédure de divorce pendante à l'étranger; 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ et C.________, tous deux de nationalité française et domiciliés en France, se sont mariés le 8 juillet 1978. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens. 
A.b Le 16 juin 2000, B.________ a ouvert action en divorce devant les tribunaux français, réclamant le paiement d'une prestation compensatoire au sens de l'art. 270 du Code civil français. Chaque époux a été sollicité de fournir des renseignements notamment sur ses revenus et sa fortune. C.________ n'a pas fourni les renseignements au sujet d'un compte bancaire ouvert auprès de la Banque A.________ Cie, à Genève (ci-après: la banque), dont certains documents en possession de son épouse tendent à démontrer l'existence. Par décision du 10 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan a ordonné une expertise comptable pour permettre au juge du fond de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur la prétention de l'épouse. L'expert a interpellé la banque au sujet du compte susmentionné, qui lui a répondu le 14 janvier 2002 qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à sa demande. 
B. 
Le 13 février 2003, B.________ a déposé une demande de mesures provisionnelles en reddition de comptes contre la banque devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à ce qu'obligation soit faite à celle-ci de lui remettre un tirage des documents d'ouverture de compte et des extraits mensuels de chacun des comptes dont son époux était titulaire, voire ayant droit économique et/ou sur lesquels il avait un quelconque pouvoir, ainsi que des correspondances échangées depuis le 16 juin 2000 à ce jour. Se prévalant du droit aux renseignements de l'art. 170 CC et, subsidiairement, des dispositions similaires du droit français, elle a introduit une procédure de mesures provisionnelles de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE devant le juge genevois, qu'elle estime compétent en vertu des art. 24 de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11) et 10 LDIP. 
Par ordonnance du 21 mars 2003, le Tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable pour défaut de compétence, la reddition de comptes n'étant pas une mesure provisoire des art. 10 LDIP ou 24 CL et les conditions de l'art. 10 LDIP n'étant de toute façon pas réalisées. 
Statuant le 5 juin 2003 sur recours de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a admis la compétence du Tribunal de première instance sur la base de l'art. 10 LDIP et lui a renvoyé la cause pour qu'il se détermine sur les arguments de fond des parties. 
C. 
Contre cet arrêt, la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme, ainsi que d'un recours en nullité, assorti d'un recours de droit public. Dans son recours en réforme, elle demande principalement que l'arrêt cantonal soit annulé et que la demande de reddition de comptes soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
La demanderesse a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1 p. 415; 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les arrêts cités). 
2. 
Étant dans l'incertitude sur la voie de recours ouverte en l'espèce, la défenderesse a interjeté principalement un recours en réforme et, pour le cas où celui-ci ne serait pas recevable, un recours en nullité assorti d'un recours de droit public pour les griefs qu'elle estimait ne pas pouvoir invoquer dans le recours en nullité. 
Le recours en nullité étant subsidiaire au recours en réforme (art. 68 al. 1 OJ), il y a lieu d'examiner d'abord celui-ci. 
3. 
En vertu de l'art. 49 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable notamment contre les décisions incidentes prises séparément du fond dans des contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ) qui doivent faire l'objet d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Tome II, Berne 1990, n. 1.2 ad art. 49 p. 327), par les tribunaux suprêmes des cantons, pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale internationale. 
3.1 La demanderesse a déposé une demande de production de pièces, se prévalant de l'art. 170 CC et subsidiairement de dispositions similaires du droit français. Le droit à la communication de renseignements et de pièces de l'art. 170 CC est un droit subjectif privé, qui est conféré par le droit matériel fédéral, et non par le droit de procédure (cf. ATF 82 II 555 consid. 4 p. 563; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 2001, chap. 10 n. 120, p. 279; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 1021 ss; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 334; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne 1999, n. 2h et i ad art. 123; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 1997, n. 5-7 vor § 183 ss; cf. aussi ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28). Le litige porte donc sur une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ. A ce stade de l'examen de la recevabilité du recours en réforme, il importe peu de savoir si l'action peut ou non être dirigée directement contre un tiers. 
3.2 Cette contestation civile est de nature pécuniaire. Conformément à la jurisprudence, le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (art. 46 OJ; ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références). 
3.3 Lorsque la demande de renseignements et de pièces de l'art. 170 CC fait l'objet d'une action indépendante (sur l'action échelonnée en général, cf. ATF 123 III 140 consid. 2b p. 142; 116 II 215 consid. 4a p. 219) ou qu'elle est formée dans le cadre d'une procédure de divorce à l'appui de prétentions au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), le juge statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée ("res iudicata"; cf. ATF 120 II 352 consid. 2b p. 355 et les références). Quelle que soit la dénomination de la procédure cantonale suivie (mesures provisionnelles, procédure sommaire ou procédure accélérée), il doit procéder à un examen complet en fait et en droit (cf. ATF 120 II 352 consid. 2a p. 355; 117 II 554 consid. 2d p. 557). Sa décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 447; 120 II 352 consid. 1 p. 354 et les références; cf. également ATF 82 II 555 consid. 3 p. 562) et peut donc être attaquée par la voie du recours en réforme. En revanche, contre la décision rendue sur une demande de renseignements et de pièces destinée à servir de fondement à des mesures protectrices de l'union conjugale ou à des mesures provisoires pour la durée du procès en divorce, le recours en réforme n'est pas recevable. 
En l'occurrence, la demande de production de pièces a été formée devant un juge genevois pour servir de fondement aux prétentions d'entretien que l'épouse réclame dans une procédure de divorce en France. Elle a été introduite selon la procédure de mesures provisionnelles de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, qui remplit les conditions d'une procédure avec examen complet en fait et en droit (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446 et les références citées). Elle doit donc faire l'objet d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ
3.4 Interjeté en outre contre la décision sur la compétence, prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton de Genève, pour violation de l'art. 10 LDIP, soit d'une prescription de droit fédéral sur la compétence internationale (Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., 2001, n. 1 ad art. 10 LDIP), le recours en réforme est recevable au regard de l'art. 49 al. 1 OJ
4. 
4.1 
La qualité pour recourir en réforme appartient à ceux qui ont été impliqués dans la procédure cantonale en qualité de parties, c'est-à-dire aux parties à la décision attaquée (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, p. 28/29; Messmer/Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 57 no 37; Peter Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd.; Bâle 1998, p. 131 nos 4.29 et 4.30). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose encore que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Il est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification. Cette double condition est valable pour toutes les voies de recours au Tribunal fédéral (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7; Messmer/Imboden, op. cit., p. 63 ss). L'intérêt au recours, qui est une condition de recevabilité, ne se confond toutefois pas avec l'intérêt à agir ou à défendre à l'action, c'est-à-dire avec la qualité pour agir ou pour défendre, qui est une condition de droit matériel. Il ne faut donc pas examiner le litige au fond pour décider si le recours est recevable. Pour que le recourant soit matériellement lésé, il suffit que, selon son argumentation, il apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient en propre (cf. Corboz, op. cit., p. 29-31). 
4.2 En l'espèce, la décision attaquée a été prise contre la banque. Celle-ci est formellement lésée puisque son exception d'incompétence du juge genevois a été rejetée. Elle est matériellement lésée dès lors que, selon son argumentation, elle apparaît lésée par le rejet de son exception d'irrecevabilité et l'entrée en matière sur le fond. La qualité pour recourir en réforme doit donc lui être reconnue. 
Dès lors qu'elle a déposé son mémoire de recours en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), il y a lieu d'entrer en matière sur son recours en réforme. 
5. 
L'arrêt attaqué laisse indécise la question de l'applicabilité de l'art. 24 CL et admet la compétence du Tribunal de première instance de Genève sur la base de l'art. 10 LDIP, l'urgence - réalisée en l'espèce - étant l'un des cas d'application exceptionnels de cette disposition selon la jurisprudence (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, publié in SJ 1991 p. 465; cf. aussi Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 62 LDIP). La défenderesse recourante conteste que la mesure de reddition de comptes soit une mesure provisoire au sens de l'art. 10 LDIP et, subsidiairement, fait valoir qu'aucun des cas d'application retenus par la jurisprudence n'existe en l'occurrence. 
5.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 2 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.). 
5.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP [titre marginal: Mesures provisoires], les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. 
5.2.1 Se fondant sur cette disposition, qui peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, publié in SJ 1991 p. 457), la jurisprudence a admis qu'un époux pouvait déposer contre son conjoint une demande de renseignements et de pièces de l'art. 170 CC devant un juge suisse, dans certains cas exceptionnels (arrêt 5P.487/1994 du 11 juillet 1995; arrêt 5C.138/1997 du 18 août 1997). 
5.2.2 La question de savoir si l'art. 10 LDIP, dans son principe comme dans ses conditions, aurait été applicable à une demande formée contre le conjoint de la demanderesse peut demeurer indécise. Puisque la demande est dirigée directement contre la banque appelée à fournir les renseignements et pièces, il ne s'agit pas d'une procédure annexe à la procédure de divorce pendante à l'étranger, qui opposerait les mêmes parties, mais d'une procédure indépendante d'un particulier contre une banque, à laquelle la jurisprudence de l'art. 10 LDIP précitée ne s'applique pas. Les griefs de la défenderesse portant sur les conditions d'application de cette disposition sont dès lors sans objet. Il en va de même de la prétendue violation de l'art. 8 CC
5.3 Le for d'une demande de renseignements et de pièces dirigée contre une banque se trouve au siège de celle-ci, conformément à la règle de compétence internationale et locale de l'art. 2 LDIP (cf. Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, n. 38 in fine ad art. 170 CC; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 55 ad art. 170 CC; Schwander, Basler Kommentar, n. 19 in fine ad art. 170 CC; Oscar Vogel, Schutz der ehelichen Gemeinschaft I: Richterliche Massnahmen im allgemeinen und während des Zusammenlebens, in Ivo Hangartner, Das neue Eherecht, St Gall 1987, p. 121). La défenderesse ayant son siège à Genève, ainsi que cela ressort du rubrum de l'arrêt cantonal, les tribunaux genevois sont donc compétents pour connaître de la demande déposée par la demanderesse. 
Alors même qu'il est douteux que l'art. 170 CC - qui serait applicable si la demande était soumise à la lex fori - permette à l'époux d'ouvrir action contre le tiers (cf. Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 22 ad art. 170 CC; Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 21 s. ad art. 170 CC) et que, par ailleurs, la demanderesse ne prétend pas que les dispositions similaires du droit français - qui seraient applicables si cette demande était régie par la lex causae - autorisent à agir directement contre le tiers, la Cour de céans qui n'est saisie que du grief de l'incompétence du juge par la voie de l'art. 49 al. 1 OJ, ne peut examiner la qualité pour défendre de la banque, car cela reviendrait à entrer en matière sur le fond, sans que les parties et les juridictions cantonales aient pu préalablement se prononcer à ce sujet. 
L'arrêt entrepris doit donc être confirmé par substitution de motifs. 
6. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera une indemnité de dépens à la demanderesse, qui s'est déterminée sur le recours (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera une indemnité de 5'000 fr. à la demanderesse à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: