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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.238/2005 /frs 
 
Arrêt du 2 novembre 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.________, (époux), 
défendeur et recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Eric Kaltenrieder, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, né le 29 novembre 1954, et dame A.________, née le 20 septembre 1969, se sont mariés à Morges le 3 décembre 1993. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née le 7 janvier 1994, et C.________, née le 1er juillet 1997. 
 
Dès 1998, de graves dissensions ont surgi entre les époux. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2000, ils ont conclu une convention, ratifiée par le juge, prévoyant notamment que la garde des enfants serait confiée à la mère, que le père bénéficierait, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel et qu'il contribuerait à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales comprises. 
A compter du 1er novembre 2000, l'épouse a quitté le domicile familial avec les enfants. Par demande du 21 mars 2001, elle a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
 
Le 5 octobre 2001, le président de ce tribunal a ordonné au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) de produire un rapport d'évaluation sur la situation des enfants, ainsi que de formuler toutes propositions relatives à un éventuel partage de la garde et au maintien de l'autorité parentale conjointe. Le SPJ a rendu son rapport le 22 avril 2002, concluant à la confirmation de l'attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père. 
A.b Le 26 septembre 2002, l'épouse a donné naissance à une troisième fille, D.________, issue de sa relation avec X.________, dont elle s'est séparée au printemps 2003. 
 
A la suite d'une requête du mari, le juge a invité le SPJ à établir un complément d'expertise. Ce second rapport, déposé le 15 décembre 2003, proposait l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'attribution de la garde des enfants au père et l'octroi d'un large droit de visite à la mère. Il préconisait en outre l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC
 
Dans un courrier du 15 novembre 2004, le SPJ a brièvement informé le juge de l'évolution de la situation en vue de l'audience de jugement, fixée au 23 novembre 2004. 
A.c Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué au père l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, réglementé le droit de visite de la mère, astreint celle-ci à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles par le versement d'une pension mensuelle, indexée, de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. par mois jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises, enfin, maintenu la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC
B. 
La demanderesse a recouru contre ce jugement par acte du 13 mai 2005. Le 27 mai suivant, le défendeur a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde de ses filles lui soit confiée dès et y compris le 15 août 2005. Lors de l'audience tenue par la présidente de la Chambre des recours le 23 juin 2005, les parties sont convenues de suspendre l'audience de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur le recours déposé par l'épouse. 
 
Par arrêt du 4 juillet 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur les fillettes à la mère, réservé le droit de visite du père et astreint celui-ci à payer mensuellement en faveur de chacun de ses enfants des contributions d'entretien, indexées, d'un montant de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
C. 
C.a Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juillet 2005. Il conclut, principalement, à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, à ce que le droit de visite de la mère soit fixé, à défaut d'entente, de manière usuelle et à ce que celle-ci soit condamnée à verser mensuellement, pour l'entretien de chacune de ses filles, des contributions, indexées, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle. Il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens des instances cantonales. 
A titre subsidiaire, il demande que les contributions d'entretien qu'il devrait le cas échéant verser soient réduites aux montants susmentionnés, et que les dépens des instances cantonales éventuellement mis à sa charge soient inférieurs à 5'380 fr., respectivement 2'850 fr. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public également formé par le défendeur. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147 et les arrêts cités). 
1.1 La présente cause a pour objet l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur les enfants ainsi que, conséquemment, l'exercice du droit de visite et la contribution à l'entretien des enfants par le parent non gardien. L'ensemble du litige est, partant, de nature non pécuniaire (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechstmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 80). Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale rendue par la juridiction suprême du canton, le présent recours est ouvert du chef des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Les dépens des instances cantonales ne relèvent pas du droit civil fédéral, mais du droit cantonal (Messmer/Imboden, op. cit., ch. 30 p. 41). Dans la mesure où le défendeur demande au Tribunal fédéral de se prononcer à ce sujet, son recours est donc irrecevable (art. 43 al. 1 OJ), à moins qu'il n'entende ses chefs de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ). 
1.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Même si le litige est soumis - comme ici (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408) - à la maxime inquisitoire, il ne peut être présenté de nouveaux faits (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231). 
Invoquant l'art. 55 OJ, le défendeur prétend que certaines affirmations contenues dans l'arrêt entrepris sont contredites par le dossier. Quoi qu'en pense l'intéressé, la décision attaquée ne souffre d'aucune inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (sur cette notion, cf. notamment: ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les références). Les nombreux compléments, rectifications et précisions figurant dans l'acte de recours doivent donc être écartés. 
2. 
Le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 133 CC. Il soutient que les enfants auraient dû lui être attribués au motif que la mère, instable sur le plan personnel, ne leur offrirait pas la même sécurité que lui. 
2.1 Selon l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. 
 
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge du divorce ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319; 114 II 200 consid. 5 p. 203/204; 112 II 381 consid. 3 p. 382/383). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402 s.; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). 
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont l'autorité cantonale dispose en la matière, le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (cf. ATF 117 II 353 consid. 2 p. 355). 
2.2 En l'espèce, l'arrêt déféré retient que, dès la séparation des parties, en février 2000, les fillettes ont vécu avec leur mère, d'abord seules puis avec leur demi-soeur, à laquelle elles sont très attachées. Depuis novembre 2000, elles habitent dans la région de C.________ où, selon les témoignages recueillis, elles sont bien intégrées et s'épanouissent. Contrairement au Tribunal de première instance, la Chambre des recours a par ailleurs estimé que les capacités éducatives de chacun des parents étaient équivalentes; il en allait de même de leur disponibilité, celle du père étant toutefois amenée à diminuer avec le temps. Au sujet de la prétendue instabilité de la mère dans sa vie affective, l'autorité cantonale a considéré que, si tant est qu'on puisse parler d'instabilité, celle-ci n'avait jamais impliqué de quelconques risques pour les enfants, de sorte que cet élément ne constituait pas un motif justifiant de les attribuer à leur père. Il ressortait en outre des témoignages, unanimes sur ce point, que les fillettes n'avaient jamais manifesté le désir de vivre avec leur père, l'aînée ayant au contraire clairement exprimé sa volonté de demeurer auprès de sa mère. Même s'il n'était pas à lui seul décisif étant donné le jeune âge des enfants et devait être relativisé, B.________ ayant tendance à prendre le parti de sa mère, cet avis devait être pris en compte. 
 
Considérant dès lors qu'il convenait de s'écarter du rapport, selon elle discutable, déposé par le SPJ le 15 décembre 2003, la Chambre des recours a en définitive choisi de privilégier le statu quo en attribuant les enfants à leur mère. 
2.3 Dans la mesure où le défendeur prétend que les enfants ne sont pas attachés à leur demi-soeur au point qu'une séparation affecterait l'une ou l'autre des fillettes, il s'en prend, de manière irrecevable, à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale et aux constatations qui en sont résultées (cf. supra, consid. 1.3). Il en va de même lorsqu'il soutient que l'instabilité de la mère est avérée et qu'il est établi que le mode de vie de celle-ci produit des effets néfastes sur les enfants, ou encore conteste que le souhait clair des fillettes soit de rester vivre auprès de leur mère. Enfin, ses allégations visant à remettre en cause l'appréciation, par l'autorité cantonale, du rapport du SPJ du 15 décembre 2003 sont également irrecevables (ATF 98 II 265 consid. II/2). 
 
Pour le surplus, ses arguments ne sont pas décisifs. On ne saurait faire en effet abstraction, en l'espèce, de la situation entérinée par les mesures protectrices, qui dure depuis plusieurs années. Il n'apparaît pas, de surcroît, que la décision de l'autorité cantonale repose sur ce seul critère: le souhait des enfants de rester vivre chez leur mère et leur attachement à leur demi-soeur sont autant de facteurs justifiant leur attribution à la demanderesse. Le fait que celle-ci ait entretenu jusqu'ici plusieurs relations alors que le défendeur vit avec la même personne depuis le début de l'année 2002 ne saurait primer sur ces éléments, dès lors qu'il n'est nullement établi que la situation actuelle serait contraire à l'intérêt des enfants. L'arrêt entrepris retient au contraire que les fillettes bénéficient d'excellentes conditions de vie auprès de leur mère et qu'elles sont bien intégrées, tant sur le plan scolaire que social. Quant aux déménagements reprochés à la demanderesse, ils ont eu lieu dans la même localité (C.________) ou dans un rayon proche (R.________); l'ouverture, par l'intéressée, d'un cabinet de physiothérapie et d'ostéopathie à C.________ laisse d'ailleurs à penser qu'elle est désormais établie dans cette région. Il n'est dès lors pas possible d'affirmer que, selon toute probabilité, elle ne serait pas à même d'offrir de manière durable un milieu favorable aux enfants. Dans ces conditions, la crainte du défendeur de ne pas se voir complètement reconnu dans son rôle de père et sa possible aptitude à mieux favoriser les contacts avec l'autre parent n'apparaissent pas déterminantes, l'autorité cantonale ayant au demeurant constaté que les tensions entre les parties n'avaient jamais empêché un exercice harmonieux du droit de visite. La Chambre des recours n'a ainsi pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 133 al. 2 CC en attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à la demanderesse. 
3. 
Dans un autre grief, le défendeur s'en prend aux montants des contributions d'entretien mises à sa charge. Il soutient que les sommes qu'il verse à ce titre depuis la séparation des parties, à savoir 474 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, suffisent à couvrir les besoins des fillettes, qui vivent dans une localité où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en ville; si tel n'était pas le cas, la mère n'aurait du reste pas manqué de demander l'adaptation des pensions. Il estime que des contributions mensuelles de 500 fr., 550 fr. et 600 fr. par enfant, échelonnées selon les mêmes paliers que ceux retenus par l'arrêt entrepris, seraient plus appropriées, l'exercice du droit de visite lui occasionnant au demeurant un supplément de frais lié à la distance mise par la demanderesse entre lui et ses filles. 
3.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le Tribunal fédéral lui reconnaissant à cet égard un large pouvoir d'appréciation: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162; 127 III 136 consid. 3a p. 141). 
3.2 L'arrêt entrepris retient, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que le défendeur dispose d'un gain mensuel net de 6'656 fr.10, allocations familiales non comprises, et que son revenu annuel brut a augmenté de 785 fr. en 2004, dont 53 fr. d'allocations en plus, d'où un revenu mensuel net de 6'700 fr. Quant à la demanderesse, sa capacité de gain est d'environ 5'000 fr. net par mois. Les pensions mises à la charge du débirentier par la Chambre des recours s'élèvent, compte tenu de l'âge des enfants, au montant de 1'800 fr. par mois, ce qui représente le 26,86% de son revenu net. Or une telle proportion ne s'écarte pas des normes jurisprudentielles fixant à environ 15% pour un enfant, 25% pour deux enfants et 30 à 35% pour trois enfants la part du revenu qu'un parent consacre à leur entretien (cf. arrêts 5C.18/1989 du 6 juillet 1989, 5C.19/1989 du 12 mai 1989 et C.182/1984 du 29 août 1984 publié in SJ 1985 p. 77, dans lesquels est constatée la pratique des autorités vaudoises en la matière). Au demeurant, les pourcentages retenus, qui peuvent légèrement varier d'un canton à l'autre, oscillent généralement entre 25 et 27% pour deux enfants (Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 65 ad art. 285 CC et les auteurs cités). 
 
Le défendeur se plaint en vain de devoir verser des contributions d'entretien supérieures à celles précédemment mises à la charge de la demanderesse par le Tribunal d'arrondissement. En effet, les calculs effectués en première instance tenaient compte du fait que la mère devait s'occuper de trois enfants, de sorte qu'on ne pouvait exiger qu'elle consacrât plus de 20% de son revenu de 5'000 fr. net à ses deux aînées, contre environ le quart de son salaire net de 6'700 fr. pour le recourant. L'échelonnement des contributions d'entretien en fonction de l'âge des enfants n'apparaît pas non plus critiquable: il est conforme à la pratique courante en la matière, les frais d'entretien d'un enfant s'accroissant avec l'âge (cf. Steinauer, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II, 1, p. 348; Hegnauer, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, 1997, n. 14 ad art. 286 CC); au demeurant, si des changements devaient intervenir dans la capacité de gain ou les charges du défendeur, au point que les montants fixés par l'arrêt entrepris se révéleraient par la suite trop élevés, il lui serait loisible de demander une diminution des contributions d'entretien en application de l'art. 286 al. 2 CC. Par ailleurs, il importe peu que les fillettes vivent dans une petite localité, comme l'invoque le recourant, et non dans une grande ville: cette circonstance ne saurait entraîner des différences telles concernant le coût d'entretien des enfants qu'elles justifieraient de prévoir des contributions différenciées à l'intérieur même du canton de Vaud. Enfin, les frais de voyage des enfants incombent en principe au bénéficiaire du droit de visite (ATF 95 II 385 consid. 3 in fine p. 388 et les références). Ils peuvent certes être mis entièrement ou partiellement à la charge de l'autre parent si sa situation économique est plus favorable (Hegnauer, op. cit., n. 146 ad art. 273 CC), ce qui n'est toutefois pas le cas ici. L'éloignement - relatif - des enfants allégué par le recourant ne saurait donc influer sur le montant des contributions d'entretien. 
 
Il s'ensuit qu'on ne peut reprocher à la Chambre des recours une violation de l'art. 4 CC dans l'usage de son pouvoir d'appréciation. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le défendeur, qui succombe, supportera ainsi les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 novembre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: