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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.32/2007 /frs 
 
Arrêt du 10 mai 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, 
représentée par Me Monica Kohler, avocate, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, 
représenté par Me Marlène Pally, avocate, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 10 juin 1988. Ils ont eu trois enfants: A.________, née le 9 septembre 1990, B.________, né le 30 mars 1992, et C.________, né le 6 octobre 1994. 
 
Dame X.________ s'est remariée en juillet 2005 avec Y.________, dont elle avait eu un enfant en novembre 2002. 
B. 
Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________. Ratifiant une convention des parties réglant l'ensemble des effets accessoires, il a notamment attribué aux deux parents l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur leurs trois enfants, précisant que ceux-ci passeraient en moyenne, chaque semaine, quatre jours chez leur mère et trois jours chez leur père. Il a en outre astreint ce dernier à verser à chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, indexable, de 600 fr. jusqu'à 7 ans, de 700 fr. jusqu'à 12 ans, de 800 fr. jusqu'à 15 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. 
C. 
C.a Le 19 mai 2005, dame X.________ a agi en modification du jugement de divorce. Elle a conclu, en particulier, à ce que la garde et l'autorité parentale lui soient confiées, un droit de visite - à exercer le mercredi de midi à 17 h, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires - étant réservé au père. Elle a par ailleurs demandé que les aliments soient fixés à 800 fr. jusqu'à 12 ans, 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum. Elle a enfin renoncé à la contribution de 500 fr. à son propre entretien que son ex-époux s'était engagé à payer jusqu'à ce que leur dernier enfant soit majeur. X.________ s'est opposé à l'action. 
C.b Statuant le 10 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte aux parties de ce que la contribution à l'entretien de l'ex-épouse s'était éteinte par le remariage de l'intéressée. Pour le surplus, il a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. 
C.c Par arrêt du 11 décembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par dame X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
En bref, elle a considéré que la mère n'avait pas démontré que l'autorité parentale conjointe aurait engendré des difficultés spécifiques ayant nui aux enfants; les faits qu'elle alléguait, anecdotiques pour la plupart, ne permettaient pas non plus de douter des capacités parentales du père. Plus particulièrement, elle n'avait établi aucun de ses griefs relatifs aux activités de loisirs, aux mesures de sécurité en voiture ainsi qu'au suivi des devoirs, les enfants ne semblant au demeurant pas rencontrer de problèmes scolaires précis. L'on ne pouvait par ailleurs pas reprocher au père de n'avoir pas pris toutes les mesures de sécurité s'agissant de l'incident survenu lors du maniement d'un fusil à plomb ainsi qu'à la piscine. Enfin, rien n'indiquait que la confiance qu'il accordait aux enfants, en leur permettant d'aller en ville sans lui ou en les laissant seuls à la maison, pour de courts laps de temps, n'était pas méritée. A cela s'ajoutait que le rapport du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ) ne concluait à l'attribution des droits parentaux à la mère qu'en raison de l'opposition de cette dernière à maintenir une autorité et une garde partagées. Le SPJ n'avait en effet relevé aucune carence dans le comportement du père qui aurait commandé que l'autorité parentale lui soit retirée. Au contraire, il avait constaté l'adéquation et l'investissement de chacun des parents dans la prise en charge et l'éducation des enfants, de même que la complémentarité de leurs conceptions éducatives. Il soulignait en outre que, dans l'intérêt des enfants, les parents devaient se soutenir dans leur éducation et faire valoir auprès d'eux l'apport essentiel de chacun, sans s'exclure l'un l'autre. Enfin, la mère ne pouvait se prévaloir de l'absence de dialogue entre les parties pour fonder sa demande, dès lors qu'elle en était partiellement responsable. 
 
S'agissant de la garde, après avoir admis que l'audition des enfants ne s'imposait pas dans le cas particulier, l'autorité cantonale a considéré que, si leur situation avait évolué dès lors qu'ils fréquentaient moins souvent leur père, cette évolution de l'exercice du droit de garde était à placer, selon le rapport du SPJ, dans le contexte des tensions parentales actuelles et du conflit de loyauté que celles-là généraient chez les enfants; elle n'était ni admise ni dans l'intérêt des enfants, lesquels avaient besoin de la présence de leurs deux parents, ce qui justifiait le maintien du droit de garde tel qu'arrêté dans le jugement de divorce. 
-:- 
Cela étant, les juges cantonaux ont estimé inutile de réexaminer la question des aliments dont la quotité était au demeurant toujours conforme à la situation financière des parties. 
D. 
Dame X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'admission, sous suite de dépens, des conclusions prises en première instance. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
E. 
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte à la fois sur l'attribution des droits parentaux, contestation de nature non pécuniaire, et sur la contribution d'entretien en faveur des enfants, contestation de nature pécuniaire, le recours en réforme est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (ATF 116 II 493 consid. 2b et les références). Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 IIII 248 consid. 2c p. 252). Sous réserve de ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
3. 
La recourante se plaint en premier d'inadvertances manifestes. 
3.1 Il y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162/163 et les arrêts cités). L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 
3.2 Selon la recourante, la cour cantonale aurait retenu à l'encontre des pièces déposées que l'incident ayant occasionné des lésions oculaires irréversibles à C.________ et celui au cours duquel B.________ a failli provoquer un accident à la piscine n'étaient pas datés. 
 
Ce faisant, la recourante critique en réalité l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, grief qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.; art. 84 al. 1 let. a OJ), voie qu'elle a d'ailleurs aussi suivie, vainement toutefois (arrêt 5P. 37/2007, consid. 4.2). 
3.3 La recourante entend « rappeler [...] que la fin de la volonté de coopération des parents, fondement essentiel de leur responsabilité commune sur leurs enfants, est également un élément nouveau survenu après le jugement de décembre 2000 ». Autant qu'elle entendrait ainsi se plaindre d'une inadvertance manifeste, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation en la matière, faute de désigner la constatation inexacte attaquée et la pièce la contredisant (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4 p. 497). 
3.4 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu le rapport du SPJ en retenant que les enfants n'avaient été entendus ni par cette institution ni par le premier juge. 
 
On peine à voir en quoi cette constatation résulterait d'une inadvertance manifeste. Il y a certes eu des entretiens téléphoniques, mais ceux-ci faisaient suite à un courrier du SPJ informant les intéressés de leurs droits dans la présente procédure et ont porté, sans équivoque, sur leur refus d'être entendu dont le SPJ a expressément pris acte. 
4. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 134 al. 1 et 4 CC; l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant qu'aucun fait nouveau important ne justifiait la modification de l'attribution des droits parentaux. La recourante se prévaut de la relation conflictuelle qu'entretiennent les parents depuis quelques années. Elle soutient qu'il importe peu de savoir à qui en incombe la responsabilité, le plus important étant l'absence de volonté de coopération entre eux. Il fallait au demeurant retenir que l'arrêt de la collaboration et la rupture de confiance étaient imputables au comportement irresponsable du père, démontré notamment par les incidents du tir au fusil à plomb et de la piscine ainsi que, en règle générale, par le manque patent de précautions lors de la prise en charge des enfants. La recourante se réfère en outre au danger qu'encourraient ces derniers du fait du conflit de loyauté qu'ils ont développé. S'agissant de la garde, elle soutient que la cour cantonale ne pouvait ignorer que les circonstances ont changé, les enfants ne passant plus au domicile de leur père les trois jours initialement prévus; il y avait ainsi lieu d'adapter la garde à la situation actuelle, soit d'octroyer un droit de visite au père du mercredi à midi jusqu'à 17 heures ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 
4.1 Aux termes de l'art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1); lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées (...)(al. 2). 
Il en résulte qu'une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable au nouveau droit sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; elle ne peut être envisagée que si elle s'impose impérativement (arrêt 5C. 63/2005 du 1er juin 2005, consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553, et la jurisprudence citée). S'agissant plus particulièrement de l'autorité parentale conjointe, sa suppression ne peut se justifier que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à l'un des parents; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt 5P. 212/2002 du 12 novembre 2002, consid. 2.2.3 publié in FamPra .ch 2003 p. 449). 
4.2 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, dans le cas particulier, aucune circonstance nouvelle ne commande, pour le bien des enfants, une modification de la réglementation actuelle. 
Il résulte en effet des constatations de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ, supra consid. 2.2), que la recourante n'a établi aucun de ses griefs relatifs aux activités de loisirs, aux mesures de sécurité en voiture et au suivi des devoirs, les enfants ne rencontrant au demeurant aucune difficulté scolaire. Certes, deux incidents ont eu lieu lorsque les enfants étaient sous la garde de leur père. S'agissant de l'épisode du fusil à plomb, la recourante n'a toutefois pas contesté que le projectile avait atteint l'oeil du benjamin par ricochet. En ce qui concerne l'événement de la piscine, il appert qu'il est dû au chahut d'un groupe d'adolescents. Il n'aurait ainsi pu être évité, comme l'a souligné la Chambre civile, qu'avec le rappel à l'ordre du maître-nageur ou, éventuellement, la présence constante et rapprochée du père, laquelle aurait toutefois été déplacée vu l'âge du fils. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait à bon droit conclure que l'on ne pouvait reprocher au père aucun manquement dans l'éducation ou la surveillance des enfants, appréciation au demeurant corroborée par le SPJ, qui n'a relevé aucune carence dans le comportement de l'intéressé et a reconnu sans réserve ses capacités parentales. C'est en vain que la recourante se prévaut à cet égard des conclusions formelles du SPJ tendant à l'attribution des droits parentaux à la mère. Comme il a été dit dans le recours de droit public connexe (5P.37/2007, consid. 5.2), la cour cantonale pouvait sans arbitraire s'en écarter. 
La recourante invoque le conflit de loyauté dans lequel les enfants se trouvent, le fait qu'ils ne voient plus autant leur père et l'absence de dialogue entre les parents. Il est vrai que les relations entre ces derniers au sujet de l'éducation sont devenues conflictuelles au fil du temps et que cette tension paraît sérieuse. La recourante oublie toutefois que le SPJ retient qu'en dépit de cette situation, l'intérêt des enfants commande que ceux-là, au moment d'entrer dans l'adolescence, conservent des liens forts avec leur père, que les relations personnelles ne soient pas restreintes à un droit de visite usuel, que des rencontres supplémentaires soient prévues et que le père soit consulté et informé pour toutes les décisions. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que l'intimé s'occupe de ses enfants comme prévu à l'origine. D'une part, il ne paraît pas que les relations telles qu'elles sont aménagées actuellement résultent de la volonté des enfants. D'autre part, il est établi que le père s'est organisé de façon à ne pas travailler le mercredi et que les contingences liées au matériel scolaire peuvent être aisément résolues, de telle sorte qu'il pourrait accueillir ses enfants le mardi soir déjà - comme prévu à l'origine -, tout en veillant à ce qu'ils disposent des livres nécessaires à leurs devoirs. Quant au danger qui résulterait du conflit de loyauté développé par les enfants, la recourante ne le démontre pas ni ne précise en quoi une modification de l'attribution des droits parentaux serait propre à l'éloigner (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est au demeurant pas exclu de penser qu'un tel changement serait au contraire de nature à accroître ce conflit, dans la mesure où il pourrait impliquer une diminution des contacts avec le père, alors que ceux-là paraissent nécessaires au développement des enfants. Enfin, on ne saurait qualifier de paternalistes les considérations de l'autorité cantonale enjoignant les parties au dialogue dans l'intérêt des enfants et manifestant l'espoir d'une amélioration à cet égard. Il est normal, et conforme à la loi (art. 273 et 274 CC), de rappeler les parents au respect de leurs devoirs. Une possible amélioration de la situation n'est du reste pas sans espoir, dès lors que les enfants, en particulier les aînés aujourd'hui âgés de 17 et 15 ans, sont en passe d'obtenir une autonomie favorable au maintien de relations équilibrées avec leur mère et père. 
Une modification de l'attribution des droits parentaux ne s'imposant manifestement pas dans l'intérêt des enfants, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: