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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.352/2003 /frs 
 
Arrêt du 28 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Olivier Burnet, avocat, case postale 2308, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
rue de Bourg 33, case postale 2233, 1002 Lausanne, 
Tribunal d'arrondissement de la Côte, 
rte de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 22 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 13 août 1937, et dame X.________ née le 17 mars 1946, se sont mariés le 9 juin 1979. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union. 
Par demande du 31 mai 1999, reçue au greffe du Tribunal du district de Morges le lendemain, l'épouse a ouvert action en divorce. 
De nombreuses requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que d'appel sur mesures provisionnelles ont été déposées. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2003, le mari a été astreint à verser à sa femme une contribution d'entretien d'un montant de 620 fr. par mois dès le 1er avril 2003 (chiffre II de l'ordonnance). 
B. 
Par jugement du 22 août 2003, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel déposé par l'épouse. Admettant partiellement celui du mari, il a modifié le chiffre II de l'ordonnance du 2 juin 2003 en ce sens que la pension due à la crédirentière prend fin le 30 avril 2003 (chiffre III du jugement). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8 et 9 Cst., l'épouse conclut à l'annulation du jugement du 22 août 2003, dans la mesure où il supprime toute contribution d'entretien en sa faveur à partir du 30 avril 2003. Elle a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 94 OJ, tendant au versement d'une pension provisoire de 1'600 fr. par mois dès le 1er mai 2003 et, à titre subsidiaire, de 620 fr. par mois. 
La recourante sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'intimé propose tant le rejet du recours que de la requête de mesures provisionnelles. 
L'autorité cantonale s'en est remise à justice. 
D. 
Par ordonnance du 9 octobre 2003, le juge présidant la cour de céans a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles, en ce sens que l'effet suspensif est accordé quant au chiffre III du dispositif du jugement attaqué à concurrence de 515 fr. par mois dès le 1er mai 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les références). 
1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Le présent recours a de plus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 212), ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; JT 2001 III 128). Formé, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral et violation de l'art. 8 Cst., le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
2. 
La recourante se plaint d'une application insoutenable de l'art. 173 CC (recte: art. 137 CC) et des règles jurisprudentielles y relatives. Elle reproche aux juges d'appel d'avoir refusé de partager par moitié l'excédent disponible après déduction des minima vitaux, et de lui avoir dénié tout droit à une contribution d'entretien dès le 1er mai 2003 en se fondant sur le principe du "clean break". Ce faisant, l'autorité cantonale aurait en outre violé le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). En l'occurrence, ce second grief se confond toutefois avec celui de l'application arbitraire de la loi (arrêt 5P.372/2001 du 18 mars 2002, consid. 3). 
2.1 En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie. 
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art. 163 al. 1 CC. Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26). La méthode du minimum vital n'est qu'une des manières de calculer la contribution d'entretien, et non un modèle obligatoire. Une décision qui ne l'applique pas n'est donc pas, de ce seul fait, arbitraire. La question de son application ne peut d'ailleurs se poser que si le principe d'une contribution est acquis. 
La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, publié in FamPra 2002 p. 836; arrêt 5P.437/2002 du 17 novembre 2003; en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, ATF 128 III 65). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints. 
2.2 En l'espèce, le jugement attaqué retient que l'épouse réalise un revenu mensuel de 2'838 fr. pour des charges incompressibles de 2'922 fr., d'où un déficit, arrondi, de 90 fr. Quant au mari, ses ressources sont de 3'865 fr. par mois et ses charges, de 2'926 fr.35, ce qui lui laisse un disponible de 938 fr.65. Ces chiffres ne sont pas contestés. Après avoir rappelé qu'une des méthodes permettant de déterminer l'entretien est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, l'autorité cantonale a considéré qu'en fonction des circonstances, il pouvait être dérogé, vers le haut ou vers le bas, à la règle selon laquelle il y avait lieu d'ajouter un supplément de 20% au minimum vital - élargi - du débirentier. Les juges d'appel ont ensuite relevé que le mari partageait sa vie avec une amie, laquelle disposait de son propre revenu et l'aidait à assumer ses charges, ce qui lui permettait d'entretenir une "charmante maison" et "de se voir offrir une tondeuse à gazon" (dont il avait été abondamment question lors de l'audience d'appel), soit, en résumé, d'avoir une situation financière sensiblement plus facile que celle de l'épouse. Par ailleurs, il y avait lieu de tenir compte du fait que la procédure de divorce durait depuis plus de quatre ans, qu'il n'existait aucun espoir de reprise de la vie commune et qu'il convenait d'appliquer le principe du "clean break" prévu par le nouveau droit du divorce. La pension de l'épouse devait donc être supprimée. 
2.3 Outre que cette motivation n'est guère compréhensible, la solution adoptée par l'autorité cantonale doit être qualifiée d'arbitraire (sur cette notion, voir ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). S'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. De plus, l'absence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la suppression de la contribution d'entretien. L'art. 125 CC, auquel il convient de se référer dans une telle hypothèse, concrétise en effet deux principes: d'une part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I n. 144.6 p. 31-32). L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins de l'époux demandeur; si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable (arrêt 5C.42/2002 du 26 septembre 2002, consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Or, dans le cas particulier, le jugement attaqué constate que l'épouse ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir ses dépenses indispensables; il n'apparaît pas non plus qu'il lui serait possible de pourvoir à son entretien convenable, par exemple en augmentant son taux d'activité, l'autorité cantonale n'ayant pas examiné ce point. 
L'intimé objecte qu'en tenant compte de ses impôts, d'un montant de 500 fr., et du supplément de 20% auquel il estime avoir droit en sus de son minimum vital, sa situation financière ne lui permet pas de verser de contribution d'entretien. L'autorité cantonale a toutefois estimé que la charge fiscale effective du mari n'était pas établie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte; par souci d'égalité, il convenait de faire aussi abstraction de ce poste concernant l'épouse. Dès lors que l'intimé ne critique pas ces points d'une façon conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 101 Ia 521 consid. 3 p. 525), ses allégations sont irrecevables; selon la jurisprudence, la charge fiscale du débirentier ne doit du reste pas être prise en considération lorsque, comme en l'espèce, les ressources financières sont modestes (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356). Quant à la majoration de 20% - qui fait l'objet de vastes débats dans la doctrine s'agissant de la contribution d'entretien après divorce (arrêts 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1 in fine; 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b et les nombreuses citations), elle n'est pas admise dans le cadre de mesures provisoires (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4; arrêts 5P.364/2000 du 13 février 2001, consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000, consid. 2b et les références). 
3. 
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, fonder sa décision de suppression de la contribution d'entretien uniquement sur l'absence de perspective de réconciliation entre les conjoints et la durée de la procédure. 
Le recours doit dès lors être admis et le jugement attaqué partiellement annulé au sens des considérants. L'intimé, qui succombe, paiera les frais de justice et versera des dépens à sa partie adverse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire présentée par celle-ci devient par conséquent sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est partiellement annulé au sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte. 
Lausanne, le 28 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: