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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.29/2007 /fzc 
 
Arrêt du 31 mai 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, rue Saint-Martin 2, case postale 288, 
1001 Lausanne, 
Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 ss LVLAMal (subsides), 
 
recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, marié, père d'un enfant mineur, exploite un domaine agricole à A.________. Son épouse exerce une activité salariée d'employée de commerce. L'intéressé a déposé le 27 octobre 2005 une demande de subside pour le paiement des primes d'assurance-maladie de sa famille. 
 
Le 24 novembre 2005, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de Vaud (ci-après: l'OCC) a rejeté la requête de X.________, au motif que son revenu déterminant, incluant le bénéfice net de son exploitation, les prélèvements privés opérés durant l'exercice comptable 2004, le salaire de son épouse, le revenu de la fortune et les allocations familiales, était, après soustraction des déductions admises, supérieur aux limites légales. Saisi d'une opposition, il l'a écartée par décision du 26 janvier 2006. 
B. 
X.________ a déféré cette décision auprès du Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Président du Tribunal des assurances), en contestant, pour l'essentiel, le cumul du bénéfice de son exploitation et des prélèvements privés effectués sur celui-ci pour arrêter le revenu déterminant au sens de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après: LVLAMal ou la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie). 
 
Statuant par arrêt du 31 octobre 2006, le Président du Tribunal des assurances a rejeté le recours. Il a retenu en substance que les dispositions topiques légales autorisaient l'OCC à s'écarter du revenu fiscal lorsque la situation réelle d'un requérant ne répondait pas aux critères de la condition financière modeste et que c'était à bon droit que ces dispositions avaient été appliquées. La question de savoir s'il était possible d'ajouter les prélèvements privés au bénéfice d'exploitation ou si, en agissant de la sorte, les mêmes revenus étaient économiquement pris deux fois en considération, pouvait rester ouverte: en l'espèce, la prise en compte des seuls prélèvements privés, à l'exclusion du bénéfice d'exploitation, aboutissait de toute façon à un revenu déterminant supérieur à la limite ouvrant le droit à un subside. 
C. 
Sans en préciser la nature, X.________ interjette un recours dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Président du Tribunal des assurances du 31 octobre 2006 et de lui reconnaître le droit aux subsides prévus par la législation cantonale. Il se plaint implicitement d'une application arbitraire du droit cantonal. 
 
L'OCC et le Président du Tribunal des assurances n'ont pas déposé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142). 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 La décision attaquée est exclusivement fondée sur les dispositions du droit cantonal vaudois prises en application de l'art. 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Selon la jurisprudence, les dispositions édictées en application de cet article constituent du droit cantonal autonome, dont la violation ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public (ATF 125 V 183 consid. 2a et 2b p. 185/186). Le présent recours est donc recevable sous cet angle. 
1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de l'arrêt entrepris (ATF 132 I 68 consid. 1.5 p. 71; 132 III 291 consid. 1.5 p. 294). Les conclusions du recourant sortant de ce cadre sont en conséquence irrecevables. 
1.4 Pour le surplus, le présent recours, déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
2.1 Selon l'art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (al. 2). A teneur de l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). En l'espèce, la limite de revenu applicable au recourant, non contestée, est de 45'000 fr. par année (art. 1er lette A2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 20 octobre 2004 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2005). Un revenu supérieur à ce montant exclut donc le droit à un subside. 
 
Dérogeant au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 LVLAMal dispose, à son alinéa 1, que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. L'art. 23 al. 2 du règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal) précise que l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment: 
 
a) lorsqu'un assuré est au chômage, 
b) lors du décès du conjoint, 
c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative, 
d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire, 
e) lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal. 
2.2 Dans le cas d'espèce, le revenu net de l'activité indépendante du recourant, à teneur du chiffre 180 de sa déclaration d'impôt 2004, a été fixé à 1'788 fr. A ce montant, les autorités cantonales ont ajouté les prélèvements privés (27'019 fr.), le salaire de l'épouse (49'557 fr.), le revenu de la fortune (1'861 fr.) et les allocations familiales perçues (1'920 fr.) pour obtenir un revenu annuel global de 82'145 fr. Après soustraction d'un montant de 18'749 fr. au titre des déductions prévues par la loi, non contestées par le recourant, le revenu déterminant a été arrêté à 63'396 fr. arrondi à 63'400 fr. Cette somme étant supérieure à la limite applicable de 45'000 fr., le subside sollicité a été refusé. 
 
Dans son recours, l'intéressé met en doute l'applicabilité de l'art. 12 LVLAMal à son cas et conteste la prise en compte des prélèvements privés pour calculer son revenu déterminant. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) rendu en matière de bourses d'études le 25 novembre 2005, dont il reproduit certains considérants, le recourant fait valoir que de tels prélèvements ne peuvent pas être assimilés à un revenu mais constituent une utilisation de son revenu d'exploitation futur ou de sa fortune commerciale. L'addition de ces prélèvements et du bénéfice d'exploitation conduirait à prendre en considération deux fois le même revenu. En tenant compte uniquement du revenu net de son activité indépendante (1'788 fr,), son revenu déterminant s'élèverait à 36'377 fr., arrondi à 36'400 fr., et ouvrirait le droit au subside revendiqué. 
 
Le recourant reproche donc à l'autorité intimée d'avoir appliqué arbitrairement la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. 
2.3 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et la jurisprudence citée). 
2.4 La loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie prévoit qu'en principe le revenu déterminant pour l'octroi ou le refus de subsides est celui qui résulte de la taxation fiscale du requérant. Elle permet toutefois de s'écarter du revenu fiscal, pour des motifs d'équité, lorsque la situation économique et réelle ne correspond pas à celle résultant de la déclaration d'impôt. L'autorité intimée a ainsi admis que l'OCC, pour cerner au mieux la notion d'assuré de condition financière modeste, inclue dans le calcul du revenu déterminant certains éléments non pris en compte par l'autorité fiscale. Dans cette optique, il n'est pas arbitraire de tenir compte des prélèvements privés de l'exploitant d'un domaine agricole, qui bénéficie de produits que d'autres assurés doivent se procurer à des conditions moins avantageuses. A revenu fiscal identique, la condition financière du premier est assurément moins modeste que celle des seconds. En l'espèce, le recourant, par le biais de ses prélèvements privés, bénéficie d'une situation économique réelle qui s'écarte clairement de la proportion de 20% du revenu déterminant de l'art. 12 LVLAMal. 
 
Dans son arrêt précité du 25 novembre 2005, relatif à l'octroi d'une bourse d'études, le Tribunal administratif a jugé que les prélèvements privés opérés par un agriculteur dans la substance de son entreprise pour l'entretien de sa famille n'influençaient pas le résultat d'exploitation de celle-ci. Ces prélèvements constituaient une utilisation soit de son revenu d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale. C'est la raison pour laquelle ils avaient été comptabilisés au passif du bilan dans le compte capital et non dans les charges du compte de pertes et profits. Selon le Tribunal administratif, ajouter au bénéfice net les prélèvements privés conduirait à prendre en considération deux fois le même revenu et, dès lors, il a écarté cette solution. L'arrêt n'a toutefois pas totalement exclu la prise en considération des prélèvements privés pour établir la situation économique du requérant à une bourse d'études: soit il fallait s'en tenir au bénéfice net, soit, si ce bénéfice ne reflétait pas la réalité, il s'agissait de prendre en compte la somme des prélèvements privés mais en aucun cas additionner les deux montants. Ce principe, appliqué au cas du recourant, aboutit au refus de tout subside: la prise en compte des seuls prélèvements privés se montant à 27'019 fr., à l'exclusion du revenu net de 1'788 fr., aboutit, avec les autres revenus (cf. consid. 2.2) à un revenu déterminant supérieur à 45'000 fr. 
 
Pour le surplus, les principes applicables en matière de bourses d'études et de subsides des primes de l'assurance obligatoire des soins pour fixer le revenu déterminant ne sont pas identiques. L'art. 16 al. 2 lettre a de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) prévoit, pour l'évaluation de la capacité financière, la prise en compte du revenu net admis par la Commission d'impôt. Le règlement d'application du 21 février 1975 de cette loi (RLAEF) n'autorise l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à s'écarter du revenu fiscal que lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou lorsque le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10 b al. 1 lettres a et b RLAEF). Les possibilités de dérogation au principe de la prise en considération du revenu fiscal sont donc plus restrictives puisque la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, tout en se référant à des motifs d'équité, prévoit plusieurs autres hypothèses, en particulier la clause générale de l'art. 23 al. 2 lettre e RLVLAMal relative à la situation économique réelle de l'assuré. 
 
L'autorité intimée n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en tenant compte des prélèvements privés opérés par le recourant et en retenant que son revenu déterminant au sens de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie dépassait le montant au-delà duquel aucun subside ne pouvait être alloué. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents et au Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: