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Intestazione

120 II 408


74. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 décembre 1994 dans la cause R. contre République d'Irak (recours en réforme)

Regesto

Contratto di lavoro. Immunità di giurisdizione di Stati esteri.
Criteri per distinguere gli atti iure imperii da quelli iure gestionis. Applicazione di tali criteri al caso di un traduttore e interprete impiegato dallo Stato accreditante.

Fatti da pagina 408

BGE 120 II 408 S. 408

A.- Le 18 juin 1990, la Mission permanente de la République d'Irak auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (ci-après: la Mission) a engagé R., ressortissant marocain, en qualité de traducteur-interprète, moyennant un salaire de 3'400 fr. par mois. Le travail confié à cette personne consistait dans la traduction de l'arabe en français de tous documents et lettres de la Mission adressés à des destinataires de langue française et dans la traduction en arabe de la correspondance reçue en français. S'y ajoutait la rédaction de certaines lettres. R. fonctionnait aussi comme interprète lorsque des conférences avaient lieu dans les locaux de la Mission. L'ambassadeur auprès de ladite Mission l'a, en outre, chargé d'assister ses enfants dans leurs tâches scolaires.
Les rapports de travail ont apparemment pris fin en 1992.

B.- Le 18 janvier 1993, R. a assigné la République d'Irak devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir le paiement d'un montant qu'il a arrêté à 73'405 fr. 60 dans ses dernières conclusions. La défenderesse a excipé de son immunité de juridiction.
Par jugement du 24 juin 1993, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a admis cette exception et prononcé l'irrecevabilité de la demande.
BGE 120 II 408 S. 409
Saisie par le demandeur, la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé ce jugement, par arrêt du 14 février 1994, au motif que le demandeur avait été engagé pour s'acquitter de tâches étroitement liées à l'exercice de la puissance publique, circonstance qui justifiait d'admettre l'exception d'immunité de juridiction dans le cas particulier.

C.- Le demandeur interjette un recours en réforme tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal, au rejet de l'exception soulevée par la défenderesse et au renvoi de la cause à la juridiction des prud'hommes pour qu'elle statue sur le fond. A l'appui de ce recours, il fait valoir, en résumé, qu'il n'était qu'un employé subalterne de l'Etat défendeur, car il ne disposait d'aucun pouvoir de décision. Il allègue, par ailleurs, une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Le Tribunal fédéral admet le recours et fait droit aux conclusions du demandeur.

Considerandi

Extrait des considérants:

5. a) Il est admis, d'une manière générale, que le privilège de l'immunité diplomatique n'est pas une règle absolue. L'Etat étranger n'en bénéficie que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii). Il ne peut, en revanche, s'en prévaloir s'il se situe sur le même plan qu'une personne privée, en particulier s'il agit en qualité de titulaire d'un droit privé (jure gestionis).
Les actes accomplis jure imperii, ou actes de souveraineté, se distinguent des actes accomplis jure gestionis, ou actes de gestion, non par leur but mais par leur nature. Pour qualifier un acte donné, l'autorité appelée à statuer peut également recourir à des critères extérieurs à cet acte. Elle procédera aussi, dans chaque cas d'espèce, à une comparaison de l'intérêt de l'Etat étranger à bénéficier de l'immunité avec celui de l'Etat du for à exercer sa souveraineté juridictionnelle et celui du demandeur à obtenir une protection judiciaire de ses droits. Enfin, de tout temps, la jurisprudence suisse a marqué une tendance à restreindre le domaine de l'immunité (pour l'ensemble de ces principes, cf. l' ATF 113 Ia 172 consid. 2 et les arrêts cités).
b) En matière de contrat de travail, la jurisprudence admet que, si l'Etat accréditant peut avoir un intérêt important à ce que les litiges qui l'opposent à des membres de l'une de ses ambassades exerçant des fonctions supérieures ne soient pas portés devant des tribunaux étrangers, les circonstances ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit d'employés
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subalternes. En tout cas lorsque l'employé n'est pas un ressortissant de l'Etat accréditant et qu'il a été recruté puis engagé au for de l'ambassade, la juridiction du for peut être reconnue dans la règle. L'Etat accréditant n'est alors pas touché dans l'exercice des tâches qui lui incombent en sa qualité de titulaire de la puissance publique (ATF 110 II 255 consid. 4 p. 261).
Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service de l'Etat accréditant ressortit ou non à l'exercice de la puissance publique, il faut partir des constatations souveraines de la dernière autorité cantonale touchant l'activité litigieuse, telle qu'elle a été déployée dans le cas concret, sans tenir compte des allégations contraires ou nouvelles des parties à ce sujet (art. 63 al. 2 OJ). En effet, à défaut de législation déterminant quelles fonctions permettent à l'Etat accréditant de se prévaloir, à l'égard de leurs titulaires, de son immunité, la désignation de la fonction exercée ne saurait être, à elle seule, un critère décisif. Aussi bien, selon les tâches qui lui sont confiées, tel employé apparaîtra comme un instrument de la puissance publique alors que tel autre, censé occuper un poste identique, devra être classé dans la catégorie des employés subalternes. L'activité de traducteur-interprète n'échappe pas à la règle, nonobstant les tentatives qui ont été faites, ici et là, de la rattacher, in abstracto, à l'une des deux catégories en présence (à ce sujet, cf. PHILIPPE CAHIER, Le droit diplomatique contemporain, 2e éd., p. 313/314 et les références; voir aussi l' ATF 110 II 255 consid. 4d p. 264 in limine, où le Tribunal fédéral range les traducteurs dans la catégorie du personnel de bureau).
c) En l'espèce, le demandeur, qui n'est pas un ressortissant de l'Etat défendeur, a été recruté au moyen d'une annonce que la défenderesse avait fait paraître dans un hebdomadaire genevois et il a été engagé au for de la Mission. Touchant un salaire modeste, il a assuré la traduction de l'arabe en français, et vice versa, de l'ensemble des documents concernant la Mission, a rédigé lui-même certaines lettres et a participé, comme interprète, à des conférences ou réceptions organisées dans les locaux de la Mission. Outre ces activités, il a assisté les enfants de l'ambassadeur dans leurs tâches scolaires. Ce dernier travail ne constituait assurément pas un acte jure imperii. La même conclusion s'impose s'agissant de l'activité de traducteur-interprète proprement dite, même si l'on se trouve sans doute en présence d'un cas limite. En effet, le traducteur-interprète ne participe pas, en règle générale, à la formation de la volonté de celui qui l'emploie, mais s'attache uniquement à rendre le plus fidèlement
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possible le sens de ce qu'il lit ou entend. Certes, une telle activité peut revêtir un caractère confidentiel marqué, suivant la teneur des écrits à traduire ou des propos à interpréter. Ce n'est toutefois pas là un élément décisif pour qualifier l'activité en question, puisqu'aussi bien d'autres personnes travaillant au service de l'Etat accréditant sont amenées soit à accomplir des tâches confidentielles, soit à prendre connaissance de données ou informations de cette nature, bien qu'elles occupent des postes subalternes, tels les secrétaires, les dactylos, les archivistes, les chauffeurs, les membres du service de sécurité, etc. Par conséquent, hormis l'aspect intellectuel du travail confié au demandeur, rien ne distinguait, en l'occurrence, cette activité, sous l'angle du pouvoir décisionnel, de celle accomplie par le personnel administratif et technique de la Mission. Que le traducteur-interprète ait encore rédigé lui-même certaines lettres n'y change rien, car il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un tel travail ait dépassé les limites usuelles, c'est-à-dire la formulation de la pensée d'autrui sur les indications et sous le contrôle des signataires desdites lettres. Dans ces conditions, il n'est pas possible de voir, dans l'activité litigieuse, autre chose que l'exercice d'une fonction subalterne.
Cependant, cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour que la Suisse puisse connaître du litige. Tout rapport de droit privé assumé par un Etat étranger ne peut pas donner lieu à des mesures de procédure en Suisse. Encore faut-il que le rapport de droit en cause ait certains liens avec le territoire suisse ("Binnenbeziehung"), c'est-à-dire qu'il y soit né ou doive y être exécuté ou, tout au moins, que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu d'exécution (ATF 106 Ia 142 consid. 3b; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: Festschrift 100 Jahre SchKG/Centenaire de la LP, p. 208 et les autres arrêts cités). En l'occurrence, le demandeur, qui séjournait en Suisse depuis 1983, a été recruté et engagé à Genève, ville dans laquelle il a exercé son activité. La relation avec la Suisse est ainsi incontestable.
Force est, dès lors, de constater, au terme de cet examen, que l'exception d'immunité soulevée par la défenderesse est mal fondée, contrairement à l'avis des juridictions genevoises, ce qui entraîne l'admission du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen pris de la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond après avoir examiné, le cas échéant, les autres questions de recevabilité qui pourraient se poser.

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regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 5

referenza

DTF: 110 II 255, 113 IA 172, 106 IA 142

Articolo: art. 6 par. 1 CEDH, art. 63 al. 2 OJ