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Regeste

Art. 82 let. b LTF; modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, contrôle abstrait des normes, art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH.
Nature de droit de police du Concordat et références à d'autres dispositions tendant à prévenir la violence lors de manifestations sportives (consid. 5).
Le Concordat réglemente les actes policiers relatifs aux violences lors de manifestations sportives. Les mesures prévues se rapportent à des agissements futurs et trouveront application indépendamment d'un jugement pénal portant sur des actes de violence déjà commis (consid. 6).
Champ d'application du Concordat dans l'espace et le temps: les mesures prévues par le Concordat (interdiction de périmètre, obligation de se présenter, garde à vue) sont limitées aux comportements violents en rapport concret avec une manifestation sportive et le soutien à l'une des équipes (consid. 7.2).
Le prononcé de mesures concrètes dépend de la nature et de la gravité du comportement violent et doit en particulier respecter le principe de proportionnalité (consid. 8).
Le régime d'autorisation permet d'assortir de charges la tenue d'une manifestation sportive déterminée (consid. 9). Proportionnalité des "billets combinés" comprenant le voyage aller-retour ainsi que l'entrée dans le secteur visiteur (consid. 9.2). Admissibilité d'un contrôle d'identité obligatoire et d'une comparaison avec le système d'information HOOGAN (consid. 9.3).
Fouille des visiteurs d'une manifestation sportive à l'entrée du stade ainsi que lors de la montée dans les transports de supporters (consid. 10.1). Transfert de certaines tâches de fouille de personnes à des entreprises de sécurité privées dans les lieux semi-publics, compte tenu du monopole de l'Etat en matière d'usage de la force et de l'obligation de respect des droits fondamentaux (consid. 10.2). Exigence de prévisibilité s'agissant des objets interdits et devoir de publicité pour les interdictions existantes (consid 10.3). Aptitude, nécessité, caractère raisonnablement exigible et modalités des fouilles corporelles visant à prévenir les actes de violence (consid. 10.4-10.6).
La durée minimale d'une année, prévue pour l'interdiction de périmètre, n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité (consid. 11.2.2). Exigences quant au contenu et à la communication de la décision d'interdiction de périmètre (consid. 11.3).
Base légale pour l'obligation de se présenter (consid. 12.2). La disposition qui prévoit un doublement automatique de la durée de l'obligation de se présenter, si celle-ci est violée sans motif excusable, n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité (consid. 12.3).

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Articolo: Art. 82 let. b LTF, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH