Regeste
Brevet d'invention, mesures provisionnelles, arbitraire.
Lorsque le dommage qui menace le requérant est difficilement réparable et que les autres conditions de l'art. 77 al. 2 LBI sont remplies, les mesures provisionnelles doivent être ordonnées, quelles qu'en soient les conséquences pour la partie adverse (consid. 5 et 8 litt. c).
Est-il possible, lorsque la partie adverse offre de fournir des sûretés, de refuser les mesures provisionnelles en vertu de l'art. 79 al.2 LBI ou d'admettre conformément à l'art. 77 al. 2 LBI que celles-ci ne sont pas le seul moyen de prévenir le dommage? (consid. 10).