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Intestazione

92 IV 170


43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 novembre 1966 en la cause Imesch contre Ministère public du canton de Genève.

Regesto

Art. 41 num. 2 e 3 CP, art. 42 LTM.
1. Il beneficiario della sospensione condizionale della pena che ritiene di non potersi conformare alle norme di condotta (in questo caso: risarcimento del danno) impostegli dal giudice, deve ricorrere contro il giudizio di condanna, o sottoporre la questione al giudice della revoca della sospensione?
2. Fissazione da parte del giudice delle prestazioni imposte al beneficiario della sospensione condizionale della pena, condannato per non aver pagato la tassa d'esenzione dal servizio militare.

Considerandi da pagina 171

BGE 92 IV 170 S. 171
Selon l'art. 41 ch. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent évidemment être adaptées aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles. Elles ne le sont toutefois, notamment lorsqu'elles portent sur des paiements périodiques destinés à réparer le dommage, que lorsque, dans le cours normal des choses, il sera impossible au condamné, pendant toute la durée du sursis, de s'y conformer comme le jugement l'y oblige. S'il estime que tel est le cas, il doit recourir, pour violation de l'art. 41 ch. 2 CP, contre le jugement qui fixe la règle de conduite. En revanche, si l'impossibilité alléguée est survenue pendant le délai d'épreuve, c'est au juge de la révocation du sursis qu'il appartiendra de dire si et dans quelle mesure le condamné a commis une faute en ne payant pas, et si le sursis doit être révoqué de par l'art. 41 ch. 3 CP.
Lorsque la condamnation a été prononcée pour non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire (art. 42 LTM), le juge considérera, pour fixer les prestations destinées à réparer le dommage et auxquelles il subordonne le sursis, que le devoir d'acquitter la taxe prime n'importe quelle dette et que le contribuable doit au besoin, pour s'acquitter, consentir certains sacrifices, même sur le montant qui lui est indispensable pour subsister (RO 69 IV 142; 85 IV 242).

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referenza

DTF: 85 IV 242

Articolo: art. 42 LTM