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Regeste

Des mesures médicales suivant l'art. 12 al. 1 LAI ne peuvent, en cas de psychoses nécessitant un traitement continuel, pas même être octroyées à des mineurs (consid. 2).
Des mesures médicales suivant l'art. 13 al. 1 LAI en cas d'atteintes à la santé successives à une infirmité congénitale: conditions (consid. 1).

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références

Article: art. 12 al. 1 LAI, art. 13 al. 1 LAI