Regeste
Art. 28 al. 2 LAI. Art. 87 al. 3 et 4 RAI .
L'évaluation anticipée de l'invalidité n'est en principe pas admissible, de sorte qu'une décision constatant que l'assuré ne présentera pas, plus tard, un taux d'invalidité suffisant demeure inopérante sur ce point (consid. 1).
Lorsque la rente a été refusée parce que la période d'attente de l'art. 29 al. 1er LAI n'était pas encore écoulée, l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de modification de l'invalidité. Dans ce cas, la rente débute suivant l'art. 48 al. 2 LAI (consid. 2).