Regeste
Art. 34 al. 3 LCR, 13 al. 5 OCR.
1. Le conducteur n'est autorisé à se déplacer à gauche pour être en mesure de mieux obliquer ensuite à droite que s'il a la certitude que sa manoeuvre ne gênera ni ne mettra en danger le trafic longitudinal qui bénéficie de la priorité (consid. 1a).
2. Comportement illicite du conducteur d'un camion qui circule sur une route principale à trois voies et commence, quoique suivi par d'autres véhicules, à se déplacer vers la gauche 70 à 100 m déjà avant l'endroit où débouche, de la droite, un chemin de campagne sur lequel il entendait s'engager (consid. 1 b et c).