Regeste
Art. 9 Cst.; exigence d'une deuxième lecture pour l'adoption des arrêtés cantonaux; diminution du traitement des magistrats.
Le grief de violation de l'art. 86 al. 2 Cst./GL (exigence d'une deuxième lecture pour l'adoption des arrêtés cantonaux) par le parlement cantonal peut être soulevé en dénonçant une violation du principe général de l'interdiction de l'arbitraire inscrit à l'art. 9 Cst. (consid. 2).
L'absence de deuxième lecture constitue un grave vice de forme de la procédure législative parlementaire. Si, pour des raisons tenant à la sécurité du droit, un tel vice ne s'oppose pas de manière absolue à ce que l'arrêté en cause produise des effets juridiques, il n'en reste pas moins qu'il doit entraîner son annulation, lorsqu'il est invoqué dans les délais en faisant usage d'un moyen de droit disponible (consid. 3).