Regeste
Art. 58 al. 1 Cst.; portée.
La garantie du juge naturel concerne également les autorités de plainte et d'enquête pénale, dans la mesure où celles-ci exercent des fonctions juridictionnelles (consid. 2a; modification de la jurisprudence).
Conditions sous lesquelles l'art. 58 al. 1 Cst. est applicable aux représentants du Ministère public zurichois (consid. 2b et 2c).