Regeste
Art. 29 CP, art. 35 al. 1 OJ. Observation du délai de plainte.
1. Dans le canton de Zurich, l'action pénale sanctionnant une atteinte à l'honneur n'est valablement introduite que si, dans le délai de trois mois prévu par le droit fédéral, une plainte a été déposée auprès du tribunal de district compétent et si le juge de paix a été requis de tenter la conciliation (consid. 1).
2. La seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution de délai (consid. 2).