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Regeste

Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires.
- L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à délai et aux avances de frais.
- Par "autorité incompétente" au sens de l'art. 107 al. 1 OJ (et de l'art. 21 al. 2 PA), il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 107 al. 1 OJ, Art. 150 et 107 al. 1 OJ, art. 21 al. 2 PA