Regeste
L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne aussi bien les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou hospice (consid. 2b).
Dans la seconde hypothèse, le juge doit aussi examiner la nécessité de l'internement et ne peut renoncer à celui-ci uniquement en raison de la volonté et de la capacité subsistant chez l'auteur de suivre un traitement (consid. 2c).