Regeste
Art. 9 al. 1 de l'ordonnance I relative à la LSE. Bureaux de placement à fin lucrative.
On ne saurait parler de placement à des fins lucratives que si celui qui se livre à cette activité contribue à la conclusion d'un contrat de travail et si en cas de succès il a droit à un courtage (consid. 1a). Les critères ne sont pas différents lorsqu'il s'agit de déterminer si c'est à des fins lucratives que l'auteur a servi d'intermédiaire pour du travail temporaire au sens étroit ou selon le système "Try and hire" (consid. 1b et c, consid. 2).