Regeste
Art. 43bis al. 1 LAVS.
- De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs usuelles.
- Impotence grave admise nonobstant le fait qu'une assurée, par ailleurs complètement impotente, peut manger seule en portant la nourriture à la bouche avec les doigts (consid. 2).