Regeste
Art. 173 ch. 2 CP: preuve libératoire de la bonne foi.
Pour établir sa bonne foi, l'auteur doit avoir satisfait au devoir de prudence, c'est à dire avoir accompli les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour vérifier l'exactitude de ses allégations. En dépit de l'existence d'un intérêt public, ce devoir de prudence doit être strictement observé, lorsque les allégations sont formulées publiquement ou largement diffusées par la voie de la presse ou de tracts.