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Regeste

Art. 277ter al. 2 PPF. Lorsque la Cour de cassation annule une décision cantonale dans son entier, mais que la cause n'est renvoyée à l'autorité cantonale que pour statuer sur certains points, seuls ces derniers pourront faire l'objet d'un pourvoi en nullité formé contre la nouvelle décision cantonale (consid. 1 litt. c).
Art. 307 al. 3 CP. Cette disposition n'est applicable que si le faux témoignage est abstraitement et à priori impropre à influencer le juge; peu importe que concrètement il ait été ou non retenu (consid. 2 litt. a).
Art. 307 CP. Même si elle apparaît comme évidemment fausse, une fausse déclaration en justice reste un faux témoignage, si elle porte sur les faits de la cause et si elle émane d'un témoin (consid. 5).

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Articolo: Art. 277ter al. 2 PPF, Art. 307 al. 3 CP, Art. 307 CP