Regeste
Responsabilité lors de mesures de protection civile (art. 58 LPCi); qualité d'exploitant en matière d'aéronefs (art. 64 LA).
La collectivité publique encourt une responsabilité causale pour les dommages subis par des tiers provenant de mesures de protection civile ( art. 58 al. 1 et 3 LPCi ). L'art. 58 al. 6 LPCi, qui réserve d'autres dispositions légales en matière de responsabilité, ne change rien à cette règle (consid. 3).
La qualité de détenteur au sens de l'art. 64 LA s'apprécie en fonction des critères élaborés en matière de responsabilité liée aux véhicules automobiles. Pour les véhicules réquisitionnés, la qualité de détenteur appartient à la collectivité publique (consid. 4).