Regeste
Droit du travail; rétribution des heures ou travail supplémentaires (art. 321c al. 3 CO et 13 LTr).
Notion de fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr (confirmation de jurisprudence; consid. 5).
La rétribution des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire contractuel, est réglée par l'art. 321c CO; dès que les heures supplémentaires dépassent le maximum légal, elles constituent du travail supplémentaire au sens de l'art. 12 LTr et doivent impérativement faire l'objet d'une rétribution comprenant le salaire de base majoré de 25% selon l'art. 13 LTr (consid. 6).
Le travailleur n'abuse nullement de son droit en réclamant le paiement de son travail supplémentaire au sens de l'art. 13 LTr, l'écoulement du temps ne jouant aucun rôle à cet égard (consid. 7).