Regeste
Art. 80 al. 1 et art. 291 al. 1 LP ; exécution d'un jugement révocatoire.
En tant qu'il condamne le défendeur à verser des dommages-intérêts au demandeur, le jugement révocatoire constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (consid. 4.2).