Regeste
Péremption de la poursuite (art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP).
1. L'office des poursuites doit, sur requête du créancier, faire notifier une commination de faillite tant que le délai prévu à l'art. 166 al. 2 LP n'est pas écoulé; il appartient au juge seul de déterminer si la demande consécutive de faillite a été présentée en temps utile (consid. 2).
2. Le délai de péremption de la poursuite est suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition à la poursuite (consid. 3).