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Regeste

Art. 12 LPN, art. 55 LPE, art. 103 let. c OJ, art. 24 LAT, art. 25 al. 2 OAT; droit de recours des organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale en vertu de l'art. 12 LPN contre des autorisations exceptionnelles au sens de l'art. 24 LAT (piste d'entraînement de motocross dans une gravière).
Une annonce claire, comme la publication prévue à l'art 25 al. 2 OAT pour les autorisations exceptionnelles au sens de l'art. 24 LAT, est nécessaire pour que les organisations de protection de la nature et du paysage puissent exercer le droit de recours prévu par l'art. 12 LPN. Lorsque cette condition est remplie, ces organisations doivent participer à la procédure de dernière instance cantonale pour être autorisées à agir par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2b).

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