Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

95 IV 136


34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1969 dans la cause Sunier contre Ministère public du canton de Berne.

Regesto

Precedenza da destra.
1. Questa regola si applica solo ai veicoli le cui traiettorie si intersecano necessariamente.
2. In generale, il beneficiario della precedenza non perde il proprio diritto per il fatto che introduce una pausa a scopo di prudenza.
- Diritti e doveri del conducente senza precedenza, in questo caso.
3. Doveri del conducente che ha la precedenza.

Fatti da pagina 136

BGE 95 IV 136 S. 136

A.- Le 18 juin 1968, vers 10 h 45, Sunier conduisait une voiture automobile sur la route qui va de Prêles à Lamboing. Il roulait, selon ses dires, à une vitesse de 65 km/h lorsqu'il parvint aux abords de la route de Douanne. Cette route débouche perpendiculairement sur l'autre après s'être divisée en deux branches, dont l'une permet de tourner à gauche, vers Prêles, et l'autre à droite vers Lamboing. Aucun signal ne déroge, à cet endroit, à la priorité de droite. Parvenu à 80-100 m de l'intersection, Sunier vit une voiture, conduite par Yvonne Bajan, qui voulait tourner à gauche, vers Prêles, et s'était arrêtée avant de quitter la route de Douanne.
Sunier allègue qu'ayant aperçu l'autre voiture, il lâcha la pédale des gaz, puis, voyant que la conductrice s'arrêtait et regardait
BGE 95 IV 136 S. 137
dans sa direction, accéléra de nouveau, mais que, parvenu à 20 m ou encore moins, il dut freiner brusquement, parce que l'autre voiture s'était remise en mouvement. Il ne put éviter le choc.
Yvonne Bajan déclara qu'elle s'était arrêtée pour des raisons de sécurité; que, pendant son arrêt, elle avait regardé tout d'abord à gauche, puis à droite, puis, alors qu'elle s'avançait lentement, de nouveau à gauche; qu'elle avait alors aperçu Sunier, qui n'était plus éloigné que de quelques mètres et qu'elle avait cru qu'il allait tourner à droite pour prendre la route de Douanne.

B.- Le 31 juillet 1968, le président du Tribunal de La Neuveville condamna Sunier à une amende de 30 fr. pour contravention aux art. 36 al. 2 et 32 al. 1 LCR, ainsi qu'à l'art. 14 al. 1 OCR.
Le 3 octobre 1968, la Cour suprême du canton de Berne confirma l'amende pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR.

C.- Sunier s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération. D. - Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Aucun signal ne dérogeait à la priorité de droite pour l'intersection où l'accident s'est produit. Par rapport à Sunier, qui entendait poursuivre sa route vers Lamboing - et non pas bifurquer vers Douanne - Yvonne Bajan venait de droite et les trajectoires des deux voitures se coupaient nécessairement, de sorte que la seconde bénéficiait de la priorité par rapport au premier (art. 36 al. 2 LCR; RO 93 IV 106).
Le recourant ne le conteste pas, mais allègue que, dès lors qu'elle avait marqué un temps d'arrêt, elle devait céder le passage. Sous l'empire de l'ancienne loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles déjà, la cour de céans avait jugé que le bénéficiaire de la priorité ne perdait pas son droit du fait que, par mesure de sécurité, il marquait un temps d'arrêt avant de s'engager sur l'aire de l'intersection (RO 85 IV 39; 90 IV 38). Il ne saurait en aller autrement sous l'empire de la nouvelle loi du 19 décembre 1958; en principe, le conducteur qui bénéficie de la priorité ne perd pas son droit du simple fait qu'il s'arrête avant de l'exercer, soit pour
BGE 95 IV 136 S. 138
s'assurer qu'aucun véhicule ne vient de droite, soit pour laisser passer de tels véhicules. Celui qui vient de gauche n'est pas fondé à conclure, du seul arrêt, à une renonciation au passage par priorité, à moins que des circonstances spéciales ne rendent cette renonciation manifeste (par exemple lorsque l'autre conducteur arrêté invite clairement au passage par un geste de la main). Il peut, certes, s'avancer aussi longtemps que le véhicule prioritaire demeure à l'arrêt, mais il n'est fondé à le faire qu'à une allure réduite, de sorte qu'il puisse s'arrêter en cas de besoin. L'autre conserve en principe son droit de priorité, mais ne doit pas s'avancer brusquement lorsque le premier, bien qu'il ait ralenti suffisamment, ne peut néanmoins plus s'arrêter à temps. La situation est différente lorsque la priorité de droite est supprimée, soit par un signal "cédez le passage" (no 116), soit par un signal "stop" (no 217) et que le conducteur venant de gauche le sait.
Dans la présente espèce, Yvonne Bajan, qui avait la priorité de passage, s'est arrêtée avant de s'engager sur l'aire de l'intersection. Sans doute a-t-elle regardé tout d'abord à gauche puis à droite, mais Sunier n'était nullement fondé à en conclure qu'elle lui cédait le passage et à accélérer à nouveau. Car le comportement de la conductrice prioritaire était normal et même nécessaire alors même qu'elle entendait exercer son droit de priorité par rapport à celui qui vient de gauche. En effet, dans un tel cas, le conducteur doit s'assurer d'abord que, de ce côté, les véhicules qui surviennent peuvent lui accorder le passage, ce qui était le cas de Sunier (RO 90 IV 90 ss.; 92 IV 139). Il doit ensuite vérifier s'il est tenu de céder le passage du côté droit. Sunier devait donc ralentir encore et se tenir prêt à céder le passage. Il a manifestement violé cette obligation.

2. Dans la mesure où son argumentation tend à établir une faute à la charge d'Yvonne Bajan, elle est vaine, car, supposé même que cette faute existe, la sienne n'en devrait pas moins être retenue.

Dispositivo

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2

Dispositivo

referenza

DTF: 90 IV 38, 92 IV 139