Regeste
Art. 28 al. 4 Lalc, art. 2 al. 2 de l'ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool (ODMAlc); art. 103 OJ; détermination des eaux-de-vie-coupage soumises au droit de monopole augmenté.
En vertu de l'art. 103 let. a OJ, la Régie fédérale des alcools a qualité pour attaquer une décision de la Commission de recours en matière d'alcool annulant les droits de monopole qu'elle a réclamés (consid. 2).
Interprétation grammaticale, historique, systématique, téléologique et tenant compte du contexte actuel des art. 28 al. 4 Lalc et 2 al. 2 ODMAlc (consid. 3).
Des eaux-de-vie qui ont été déclarées de manière erronée et dont les composants ne peuvent être déterminés que par des analyses complexes, sont des «eaux-de-vie obtenues à partir de matières premières indéterminées» au sens de l'art. 2 al. 2 ODMAlc (consid. 4).