Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 106 OJ.
- Le retrait du recours de droit administratif ne saurait en principe être conditionnel (consid. 1).
- Lorsqu'une décision administrative a été annulée par l'autorité cantonale de recours, elle ne peut pas être rétablie par la seule volonté concordante des parties, exprimée devant le Tribunal fédéral des assurances; ce dernier doit ainsi statuer sur les conclusions dont il est saisi, à défaut de retrait pur et simple du recours de droit administratif (consid. 1).
Art. 16 et 18 CC, art. 105 al. 2 OJ.
- Capacité de discernement: éléments constitutifs (consid. 3a).
- L'état dans lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la capacité de discernement par rapport à l'acte en cause est une question de droit (consid. 3c).
- Examen de la validité de la démission d'une caisse-maladie donnée par un assuré qui se prévaut de son incapacité de discernement (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 106 OJ, Art. 16 et 18 CC, art. 105 al. 2 OJ