Regeste
Art. 268, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis PPF , art. 141 al. 2 OAC, épuisement des instances cantonales, moyens nouveaux, bonne foi.
Si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de dernière instance (consid. 1c et d; confirmation de la jurisprudence). Ce principe souffre une exception lorsque le recourant soulève pour la première fois la violation d'une disposition de droit fédéral portant sur la manière d'administrer une preuve et que la bonne foi lui imposait de le faire valoir en instance cantonale déjà (consid. 1f).