Regeste
Garantie fournie pour un loyer ou fermage litigieux sous forme de consignation d'une somme d'argent. Indication de cette consignation, à la place d'objets qui servent à l'aménagement ou à l'usage des lieux loués, dans l'inventaire dressé pour sauvegarder le droit de rétention. Art. 272 à 274 et art. 286 al. 3 CO, art. 898 al. 1 CC, art. 282 ss. LP.
Une consignation judiciaire peut seulement être prise en considération comme telle lorsqu'elle est reconnue valable. Si l'autorisation du juge (nécessaire selon le § 392 PC zur.) fait encore défaut, l'office des poursuites n'a pas pouvoir de soumettre au droit de rétention et de bloquer, en raison de ce droit, la somme d'argent versée à la caisse du tribunal lorsque cette décision est contraire à la volonté du débiteur et doit valoir même en cas de refus de la consignation par le juge.