Regeste
Art. 24 al. 1 LAT; implantation d'un passage souterrain prétendument imposée par sa destination.
1. L'exigence d'une implantation imposée par la destination de l'ouvrage, inscrite à l'art. 24 al. 1 LAT, repose sur l'idée d'une disposition spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et séparé de celui réservé aux cultures, et où le terrain extérieur au périmètre bâti reste en principe libre de constructions. Dans cette mesure, le législateur a effectué lui-même la pesée des intérêts en présence, en principe de manière définitive (consid. 4a).
2. Un passage souterrain entre une maison d'habitation et un garage n'a pas, en lui-même, d'implantation imposée par sa destination. Il satisfait un besoin individuel de confort qui ne doit pas compromettre la disposition spatiale précitée (consid. 4c).
3. La présence d'une construction non conforme à l'affectation de la zone ne justifie pas l'accroissement d'une utilisation du sol étrangère à cette affectation; elle ne peut dès lors pas entraîner que l'implantation d'autres installations non conformes soit imposée par leur destination (consid. 4d).