Regeste
Art. 12quater LAMA.
- Dès le 1er mars 1982, les caisses-maladie ont l'obligation d'accorder les prestations mentionnées à l'art. 12quater LAMA à toute assurée qui prouve qu'elle a subi une interruption non punissable de la grossesse aux conditions prévues par l'art. 120 CP. Elles sont liées par les constatations des deux médecins qui se sont prononcés sur la demande adressée à l'autorité compétente en vertu des dispositions cantonales d'application du CP.
- Le nouveau droit ne s'applique pas aux décisions des caisses-maladie qui ont été rendues avant le 1er mars 1982.