Regeste
Art. 93 LP.
Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont en principe que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP, même si elles ont déjà été payées (consid. 1).
Art. 95 LP.
Les créances issues d'une prestation en capital et, partant, relativement insaisissables ne font pas partie, à l'instar des prétentions de salaire, des créances ordinaires qui, aux termes de l'art. 95 LP, sont saisissables avant les immeubles (consid. 2).
L'office des poursuites peut déroger pour des motifs importants à l'ordre légal de saisie prescrit par l'art. 95 LP (consid. 3).