Regeste
Art. 114 CC et 7b al. 1 Tit. fin. CC; divorce après la suspension de la vie commune.
Pour prononcer le divorce sur demande unilatérale, alors que le procès est déjà pendant devant une autorité cantonale, il suffit que le délai de quatre ans prévu à l'art. 114 CC soit écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (consid. 2).