Regeste
Art. 11 al. 1 let. c et g LPC; dessaisissement de fortune du vivant de l'époux décédé.
La fortune dont l'époux décédé s'est dessaisi de son vivant doit également être prise en considération au titre de la fortune (dessaisie) en cas de répudiation de la succession (art. 573 al. 1 CC) et de succession surendettée, dans la mesure de la part successorale du conjoint survivant (soit au moins la moitié [réserve]; art. 471 ch. 3 CC; consid. 2).