Regeste
1. Impôt anticipé, prestation appréciable en argent (art. 4 al. 1 lettre b LIA, art. 20 al. 1 OIA).
Un transfert de bénéfices d'une filiale suisse à la société à l'étranger qui domine sa société mère ne peut être considéré, en droit suisse (pour lequel chaque société d'un groupe est une entité juridique autonome), comme une charge permettant un ajustement postérieur artificiel des comptes. Il constitue donc une prestation appréciable en argent, soumise à l'impôt anticipé (consid. 3).
2. Convention de double imposition entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, art. VI al. 2.
Applicabilité du taux réduit de 5% prévu par l'art. VI al. 2 CDI-EU: acception large de la notion de dividende, qui comprend aussi les "prestations appréciables en argent" (consid. 4).