Regeste
Le droit réel que l'ayant droit de la servitude possède sur la chose d'autrui ne change rien au fait que cette chose, du point de vue du droit civil et partant de celui de l'art. 145 CP, demeure celle d'autrui (consid. 2a).
L'art. 737 CC constitue un droit d'agir, dans le cas d'une servitude positive en tout cas. L'ayant droit peut, dans le cadre des droits concédés par la servitude, pénétrer sur le fonds grevé, pour effectuer en particulier des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation, sans avoir à procéder préalablement par la voie judiciaire (consid. 3a).