Regeste a
Un domicile civil fondé sur l'art. 24 al. 2 CC n'est pas déterminant pour définir le domicile d'assistance selon l'art. 4 LAS (consid. 4.2.2).
Regeste b
Art. 15 LAS; art. 2 ss LIPPI; obligation du canton d'origine de rembourser les prestations d'assistance accordées par le canton de séjour.
Le canton d'origine ne peut pas se libérer de son obligation de rembourser prévue à l'art. 15 LAS, au motif que la personne assistée par le canton de séjour a droit, en principe, à un placement adapté en vertu des art. 2 ss LIPPI (consid. 5).