Regeste
Récusation de juges et de fonctionnaires; art. 23 OJ, art. 4 et 58 al. 1 Cst.
- Un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (consid. 1).
- Celui qui est touché par une décision d'un tribunal ou d'une administration a le droit de connaître le nom des personnes ayant participé à la décision (consid. 3b).
- Il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (consid. 3e).