Regeste
1. Etendue de la compétence du Tribunal fédéral d'édicter des ordonnances en vertu de l'art. 15 al. 2 LP.
2. Lorsqu'une créance contre le failli fait l'objet d'un procès introduit déjà avant la déclaration de faillite, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de collocation. Si la seconde assemblée des créanciers renonce à poursuivre le procès au nom de la masse, la cession des droits aux créanciers individuels conformément à l'art. 260 LP reste réservée (art. 207 LP, 63 OOF).
Le produit du procès gagné par le cessionnaire est calculé dans ce cas, conformément à l'art. 250 al. 3 LP.